‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 24 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

(art. 1083, 1089), etc. Ceux-là pourraient, au besoin, agir contre le présumé absent lui-même, s'il était sur les lieux; l'abandon où il laisse ses biens, ne peut pas, plus que tout autre fait de sa part, compromettre leurs droits éventuels. De ce système il résulte que les héritiers présomptifs ne sont pas recevables à agir. Et en effet, diton, ils n'ont absolument aucun droit, soit actuel, eoit éventuel ; leur espérance, toute précaire, ne saurait certes pas fonder une action en justice contre le présumé absent lui-même, s'il était là; et dès lors, il n'est pas possible de leur reconnaître le droit d'agir pendant la simple présomption d'absence, pendant cette période où la loi croit toujours à la vie et au retour plus ou moins prochain de la personne (voî/. aussi Cass., 21 dés. 1841, Delage, Dev., 1842, 1, 1 67). Les héritiers présomptifs ne peuvent donc qu'avertir officieusement le procureur impérial, qui verra s'il y a lieu qu'il agisse lui-même (comp. Merlin, Rép., t. XVI, p. 9, v** Absent; Delvincourt, t. I, p. 44, note 7; Proudhon, t. I, p. 257; Touliier, t. I, If 394; Duranton, 1. 1, n" 402).

Je conviens que ces motifs sont graves ; mais pourtant je crois que les héritiers présomptifs doivent être considérés comme parties intéressées, d'après l'article 112.

Si le présumé absent ne reparaît pas, l'envoi en possession sera prononcé au profit de ceux qui étaient ses héritiers présomptifs au jour de ses dernières nouvelles (art. 120); et de là il résulte que, même pendant la présomption d'absence, ils ont bien plus que l'espérance ordinaire d'un simple héritier présomptif; ils ont, dès ce moment, un droit transmissible, un droit qui, l'absence une fois déclarée, rétroagit, à certains égards, jusqu'au jour des dernières nouvelles {infra, n" 78) ; or, cette situation est précisément celle qui autorise, en général, les mesures conservatoires (art. 1179, 1180); quant à l'arrêt de la Cour de cassation précité, qui a déclaré nul un

traité fait par les héritiers présomptifs du présumé ab» sent, sur la succession de celui-ci, j'en examinerai plustard la doctrine [infra, n° 131); je remarque seulement ici qu'autre chose est un traité sur la succession même, une cession, une vente; autre chose, le droit de provoquer de simples mesures conservatoires.

Tout se lie et s'enchaîne d'ailleurs dans cette organisation de l'absence ; et de la même manière qu'il nous a paru logique d'attribuer, dans la première période, la compétence au tribunal qui sera compétent dans la seconde [supra, n" 20), il nous semble aussi rationnel que les mêmes parties, qui pourront obtenir plus tard soit l'envoi provisoire dans la seconde période, soit l'envoi définitif dans la troisième, puissent également provoquer, dans la première, les mesures de conservation qu'elle autorise ; car l'incertitude sur l'existence a déjà commencé; et cette incertitude, aussitôt qu'elle prend naissance,. éveille nécessairement les droits subordonnés au décès; seulement, elle leur accorde plus ou moins, suivant les différentes époques (art. 112, 115, 120).

Enfin, si on ne donnait l'action qu'aux créanciers, aux substitués, etc., qu'à ceux enfin qui pourraient agir contre le présumé absent lui-même, il est certain que les mesures d'administration ne seraient presque toujours déterminées que par l'intérêt des tiers; et s'il est vrai que ces mots parties intéressées supposent, jusqu'à un certain point, que c'est l'intérêt des tiers que la loi a en vue (supra, n** 23), il est évident aussi qu'elle se préoccupe, et même principalement, de l'intérêt du présumé absent ; or, ceux qui, tout en agissant dans leur propre intérêt, agiront le plus souvent aussi dans le sien, ce sont ses parents, ses héritiers présomptifs; il est donc utile, sous ce nouveau rapport, de leur accorder l'action (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. 1, p. 532; Massé et Vergé, t. I, p. 136; Duvergier et TouUier, loc. supra cit. note a/ Valette sur Proudhon, p, 257, note a, et p. 269; d6

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