LIVRE I. TITRE IV. PART. I
Moly, n"' no et suiv. ; de Plasman, t. I, p. 28 32; Demante, Encyclop. du droit, n°* 42-46, et Cours analiji.^ t. I, n° 141 his,\', Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, 1. 1, n<»190).
Duranton (t. I, n° 402) nous semble faire lui-même une concession à cette théorie, lorsqu'il accorde l'action aux «infants et aux ascendants du présumé absent. Le savant auteur se fonde sur ce qu'ils se doivent réciproquement des aliments (art. 203 et suiv.). Il faut s'entendre! de deux choses l'une, en effet : ou le besoin d'aliments est déjà né; et dans ce cas, l'enfant ou l'ascendlant a un intérêt présent et actuel pour agir ; ou le besoin d'aliments n'existe pas; et alors je ne vois pas comment ils pourraient agir, si ce n'est seulement en qualité d'héritiers présomptifs ; car le droit éventuel de réclamer des aliments, ne prenant pas son principe dans un acte, ne devrait pas, d'après Duranton lui-même, autoriser l'action; et je ne crois pas, en effet, qu'en règle générale, Tobligalion purement légale de se fournir des aliments entre parents, puisse, tant que le besoin n'est pas né, autoriser des mesures conservatoires {voy. notre Trailé du mariage et de la séparation de corps , t. II,
n^es).
Il est vrai que Demante (Encyclop., n" 46) enseigne aussi « qu*indépendamment de l'intérêt éventuel de slicc- cession, le conjoint et les enfants ont une sorte de a parlicipation actuelle aux intérêts de l'absent lui- « même. »
Mais, en droit, cette considération n'est-elle pas un peu vague ? Demante reconnaît lui-même que les parents ne peuvent pas agir en cette seule qualité; à tort ou à raison, la loi n'accorde pas aux tiers, même aux parents, le droit d'agir dans le seul intérêt du présumé absent et par pure affection pour lui (supra, n° 23). Gela posé, il me semble que les enfants et les ascendants ne peuvent agir à ce titre et en cette seule qualité, que dans deux
cas : soit en vertu d'un intérêt actuel, parce qu'ils auraient dès ce moment le droit de demander des aliments, soit en vertu d'un intérêt éventuel; mais alors je necrois pas que, légalement, ils puissent, en invoquer d'autre que celui d'héritiers présomptifs.
27. — Quant aux légataires, ne pourrait-on pas dire qu'ils ont, eux aussi, dès la première période, un droit transmissible, un droit qui, l'absence une fois déclarée, rétroagira comme celui des héritiers, jusqu'à l'époque des dernières nouvelles?
Ne faudrait-il pas dès lors leur reconnaître aussi la qualité de parties intéressées? et si nous la leur refusons, l'opinion, qui ne veut pas l'accorder aux héritiers présomptifs, n'en pourra-t-elle pas prendre avantage et nous accuser de contradiction?
Néanmoins, je ne penserais pas qu'il en fût ainsi : aux termes de l'article 123, il n'y a lieu à l'ouverture du testament qu'après la déclaration d'absence; jusquelà donc, les légataires ne sont pas connus; ils ne peuvent pas légalement l'être ; et on conçoit qu'il pourrait y avoir, en effet, beaucoup d'inconvénients à révéler les dernières volontés de la personne qui n'est encore que présumée absente. Cette crainte, au contraire, n'existe pas à l'égard des héritiers ab intestat, qui sont désignés par la loi. Aussi, voyons-nous que les légataires ne peuvent obtenir l'envoi en possession des choses léguées que lorsque les héritiers légitimes ont eux-mêmes obtenu l'envoi en possession de tous les biens ; or, cet envoi ne peut être prononcé au profit des héritiers qu'après la déclaration d'absence (art. 120, 123).
Faudrait-il faire une exception, si le légataire était saisi du testament, si l'institution était universelle, si les biens ayant besoin d'être administrés, les héritiers légitimes ni aucun autre n'agissaient, si enfin les dernières nouvelles étaient anciennes, et la première période déjà très-avancée?