‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 27 sur 273 · Aux termes de l'article · texte numérisé non relu

Aux termes de l'article

« Le ministère public est spécialement chargé de veil- « 1er aux intérêts des personnes présumées absentes; et « il sera entendu sur toutes les demandes qui les con- « cernent. »

Les incapables sont en général placés sous la protection du procureur impérial (art. 83-1% 2% 6° Code de procéd.); or, l'absence, même dans sa première période, affecte, jusqu'à un certain point, l'état et la capacité de la personne ; donc, on doit appeler sur elle la protection du ministère public (art. 83-7°).

On n'est pas toutefois d'accord sur le caractère et sur l'étendue de cette protection ; il n'est pas douteux que le procureur impérial doit être entendu, c'est-à-dire donner ses conclusions dans les affaires qui concernent les présumés absents.

Mais est-il lui-même partie intéressée, dans le sens de l'article 112, et peut-il provoquer directement des mesures conservatoires ?

Non, suivant M. de Moly (p. 57-69) : d'abord, parce que le ministère public ne peut agir d'office, en matière civile, que dans les cas spécifiés par la loi (lois des 16-24 août 1790, tit. viii, art. 2, et du 20 avril 1810, art. 46); or, l'article 114 du Code Napoléon, expliqué par l'article 83-7** du Code de procédure, exige seulement la communication au procureur impérial des affaires qui concernent les présumés absents; ensuite, parce que les

présumés absents ne sont pas sans doute plus favorables que les mineurs et les inlerdits, dans l'intérêt desquels pourtant le procureur impérial n'a pas le droit d'agir d'office {voy. en effet Merlin, Rép.^ v" Mineur, % 5, t. VIII, p. 215).

L'opinion contraire, généralement suivie, est, en effet, à notre avis, bien préférable.

L'article 114 est précisément le texte, qui accorde au procureur impérial le droit d'agir d'office. Remarquons que cet article se compose de deux parties distinctes ; et quand la loi déclare que « le ministère public est spéciau lement chargé de veiller aux intérêts des personnes u présumées absentes..., » il est impossible qu'elle ne lui confère pas en même temps, et par cela même, le moyen indispensable à l'exercice de cette surveillance ; or, ce moyen, c'est le droit d'agir d'office, droit nécessaire dans cette circonstance; car il peut arriver que personne ne soit là sur les lieux, qui puisse défendre les intérêts du présumé absent, lequel n'aura dès lors d'autre protecteur que le ministère public; cet argument est surtout très-fort dans l'opinion de ceux qui refusent l'action aux héritiers présomptifs; mais, quoique je n'aie pas adopté cette opinion, il me paraît à moi-même trèspuissant. Les mineurs, au contraire, et les interdits ont leur tuteur; le juge de paix, dans certains cas, a aussi le droit d'agir d'office dans leur intérêt (art. 405, 446).

En vain, on opposerait encore les articles 121 et 123 du décret du 18 juin 1811, contenant un tarif de frais sur les poursuites du ministère public, et dans lesquels il n'est pas fait mention de notre hypothèse; car ces articles annoncent eux-mêmes qu'ils se bornent à indiquer seulement les cas principaux dans lesquels le ministère public peut agir d'office (Cass. , 8 avril 1812, Ducasse, D., Rec, alph., y'' Absent, t. I, p. 3 ; Cass,, 23 août 1837, proc. gén. d'Amiens, Dev., 1 837, 1, 809 ; tribunal civilde la Seine, 15 juin 18G4, Maloisel, Gazelle des Tribunaux

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