LIVRE I. TITRE lY. PART. I
du 30 juin 1864; Merlin, Rép.^ v° Testament, sect. v, t.XIII, p. 813; ett. XVI, p. 8,v°i6sen^-Proudhon, t.I, p. 338-343; Toullier, t. I, n« 395 ; Delvincourt, t. I, p. 44, note 5 ; Ortolan et Ledeau, Du ministère public en France^ t. I, ch. m, § 1, p. 135-136; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n" 192).
50. — Mais les auteurs, que nous venons de citer, semblent aller jusqu'à dire que le procureur impérial pourrait intenter lui-même et directement contre les tiers les actions qui appartiennent au présumé absent. Zacharise lui accorde même expressément ce droit (t. I, p. 291-292); et telle avait été d'abord aussi l'opinion très-explicite de Duranton, qui toutefois s'en est départi dans sa dernière édition (1844, t. I, n° 398).
Il me semble, en effet, que ce serait là une autre espèce d'exagération, et que, s'il ne faut pas trop restreindre la mission du ministère public, il importe aussi de ne pas l'étendre au delà de ses justes limites.
D'abord, le procureur impérial ne peut pas seul être juge du point de savoir s'il y a ou s'il n*y a pas présomption d'absence, s'il y a ou s'il n'y a pas nécessité d'agir ; c'est, dans tous les cas, au tribunal qu'il appartient de prononcera cet égard (art. 112). Et puis, ne serait-ce pas méconnaître tous les principes qui régissent l'institution du ministère public, que de le mettre ainsi en rapport direct et personnel avec les tiers, de lui donner le mandat de traiter, de vendre, de recevoir, de plaider avec eux d'égal à égal? Lorsqu'il agit comme partie principale, ce n'est pas dans un intérêt privé, mais bien dans l'intérêt de l'ordre public, comme dans le cas, par exemple, oii il demande la nullité d'un mariage (art. 190). Autre chose est donc la surveillance que lui attribue l'article 114 et le droit qui en résulte de demander d'office au tribunal la nomination d'un curateur, qui sera chargé d'agir au nom du présumé absent ; autre chose, ce rôle direct et personnel de partie, de plai-
deur, qu'on voudrait donner au procureur impérial, et qui compromettrait la dignité de ses fonctions et l'efficacité même de sa protection, en lui enlevant ce caractère d'autorité et d'impartialité, qu'il doit toujours conserver (comp. Metz, 15 mars 1823, minist. publ., Sirey, 1823, II, 307; Demante, Encyclop., n°50, et Cours analyt., t. I, n° 143 6is, I; Aubry et Rau sur Zachariae, t. I, p. 532; Massé et Vergé, t. I, p. 137; Duvergier sur Toullier, t. I, n°395, note a y de Plasman, t. I,p. 84- 85).
4" Quelles sont les mesures à prendre?
51. — Voilà donc le tribunal compétent saisi, à la requête des parties intéressées; il reconnaît la présomption d'absence.
Que va-t-il ordoaner?
La loi ne trace, à cet égard, aucune règle générale et uniforme. Tout dépend des circonstances, de la profession du présumé absent, de la nature et de la situation de ses biens, de l'état enfin de sa fortune et de ses affaires.
L'article 112 indique suffisamment d'ailleurs le caractère des mesures auxquelles peut donner lieu cette première période: « S'il y a nécessité de pourvoir à « f administration de tout ou partie des biens.... il y sera « statué..., »
S'il y a nécessité.... c'est la première condition, sans laquelle, en effet, aucun motif ne justifierait la violation du secret des affaires d'une personne, qui peut encore revenir d'un jour à l'autre.
52. — Cette nécessité n'existerait pas, si le présumé absent avait laissé un mandataire avec des pouvoirs suffisants (art. 112).
Que si la procuration ne s'étendait pas à l'intérêt auquel il faudrait pourvoir, il serait, en général, et sauf les cas particuliers, naturelq ue le tribunal désignât ce même