LIVRE m. TITRE III. CHAP. V
est faite par le créancier à l'un des codébiteurs solidaires, le législateur du Code s'est écarté, suivant nous, sans motifs suffisants, de la règle qui ne permet pas que l'on présume facilement l'abandon d'un droit.
Nous persistons d ne à penser que cette remise aurait dû être plutôt considérée comme relative, in personam.
460. — Faut-il appliquer l'article 1285 à la remise faite par le créancier à l'un des codébiteurs d'une obligation indivisible?
L'observation critiqua, que nous venons de présenter, fournit certainement tout d'abord un argument pour la négative.
Ajoutons que la relation juridique de mandat ou de société, par suite de laquelle les codébiteurs d'une obligation solidaire sont considérée comme les représentants les uns des autres, n'existe pas entre les codébiteurs d'une obligation indivisible.
Aussi, croyons-nous, en effet, que la remise conventionnelle, faite par le créancier à l'un des codébiteurs d'une obligation indivisible, devrait être, au contraire, considérée comme relative, et ne profiter qu'à ce débiteur; à moins qu'il ne résultât de l'acte et des circonstances du fait que le créancier a entendu faire une remise absolue au profit de tous les codébiteurs. (Comp. le t. III de ce Traité, n°* 618 et 625, et, supra, n° 412.)
Nous devons reconnaître toutefois qu'un savant auteur enseigne la doctrine contraire. (Comp. Larombière, t. III, art. 1285, n° 18.)