Suite
775. — Le débiteur ne serait pas responsable de la perte de la chose par cas fortuit, si la demeure, dans laquelle il avait été d'abord, avait été ensuite régulièrement purgée.
776. — 3° Il faut, comme troisième condition, pour que l'obligation s'éteigne par la perte de la chose, que le débiteur ne se soit pas chargé des cas fortuits. — Explication.
776 bis. — Suite.
779. — Appréciation, au point de vue juridique, de la clause, par laquelle le débiteur se charge des cas fortuits.
780. — k° La quatrième condition pour que le débiteur soit libéré par la perte de la chose, est qu'il ne fût pas débiteur par suite d'un vol.
781. — Lorsque la chose volée a péri par cas fortuit chez le voleur, celui-ci peut-il être admis à prouver qu'elle aurait également péri chez le propriétaire, si elle ne lui avait pas été volée ; de sorte qu'il serait, dans ce cas, libéré aussi par la perte de la chose, de l'obligation d'en restituer le prix?