Suite
46. — 1° L'imputation légale porte d'abord sur la dette échue, à l'exclusion de la dette non échue.
47. — Il faut exclure de même les dettes naturelles et les dettes contestées.
48. — 2° Entre dettes é;hues, l'imputation se fait, dans l'intérêt du débiteur, sur celle des dettes quil lui importait le plus d'acquitter au moment du payement. — Explication.