L1VKE 111. TITRE III. CHAI', V
b. Il est livrable dans un autre lieu, qui n'est pas celui du domicile du créancier;
c. Il est livrable dans le lieu du domicile du créancier.
Le premier cas est le seul, que le législateur du Code ait expressément prévu, à l'exemple de Pothier, auquel il a emprunté ce passage, et qui ne s'était, en effet, aussi occupé que de ce cas (n° 577).
Mais il sera facile de résoudre les deux autres, à l'aide de la disposition même de la loi, qui résout le premier*
1 60. — a. L'article 1 264 est ainsi conçu :
« Si la chose due est un corps certain, qui doit être « livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire som- « mation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa « personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour « l'exécution de la convention. Cettesommation faite, si le « créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait « besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra « obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt « dans quelque autre lieu. »
C'est, comme on voit, le cas prévu par l'article 1 24 5.
Eh bien ! deux formalités sont donc alors à remplir :
L'une, la sommation, est nécessaire; le débiteur doit...» dit le texte ;
L'autre, le dépôt, avec permission de justice, dans un autre lieu, est facultative; le débiteur pourra.... dit aussi le texte.
161. — La sommation n'a évidemment pour but que de mettre le créancier en demeure d'exécuter la convention, et de prendre livraison de la chose, qui en fait l'objet.
M. Larombière en conclut qu'elle peut être remplacée par tout autre acte équivalent, qui constaterait aussi régulièrement la demeure du débiteur, tel qu'une citation en conciliation, ou un ajournement en justice, sans sommation préalable (t. III, art. 1264, n° 2).
Te1 es' Ég lettfênt notre avis, en ajoutant toutefois,
avec le savant auteur, que, à procéder ainsi, en dehors
d !â forme indiquée par la loi, le débiteur s'expose à
ce que les frais, qu'i! ferait au delà de ceux que la som-
o irai' coûtés, soient mis à sa charge.
Ce qui devrait arriver, en effet, si le créancier, aussitôt après la citation en justice, et sans aucune difficulté antérieure, prenait livraison de la chose.
Du mein^, appartiendrai'-il aux juges d'apprécier, en c*s pareil, la conduit de l'un et de l'autre, pour statuer sur la questi n des frai* (Arg. de l'art, 1382).
1G2. — Cette sommation étant nécessaire pour qu3 le créancier soit considéré comme en demeure, il s'ensuit que, tant qu'elle n'a pas été faite, le débiteur ne serait fondé à réclamer du créancier ut frais de magasinage, ni indemnité pour déchet ou détérioration de la mare} amVse, qu'il devait livrer. (Comp. Cass., 26 fév> 1872, D'Erneville, Dev., 1872, 1, 64.)
163. — Quant au dépôt de la chose dans quelque autre Heu, si !e créancier, après la sonmalion, ne l'enlève pas, i! est, disons-nous, facultatif.
L débiteur, porte l'aride 1264 pourra obtenir de la justice la perrmssi n delà déposer dans quelque autre lieu.
L'article ajoute : et que le débiteur ait besoin du lieu dans leqiic1 elle est placée ;
Comme Pothier, en effet, ajoutait : s'il a besoin des cénacles, que celte chose occupe (n° 577).
M. L-irombière remarque que cette expression : besoin, ne doit pas être prise au pied de la lettre, et qu'elle signifie seulement que le débiteur doit avoir un intérêt fur idiquement appréciable, quel qu'il soit, à se libérer par la consignation de la chose (t. III, art. 1264, n° 6).
Nous le croyons ainsi, et que cette expression est énonciative plutôt que conditionnelle.
L'affirmation du débiteur qu'il a besoin du lieu dans lequel la chose est placée, sera donc généralement déci-