LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV. 38 f
N'est-ce pas encore pour le mariage que ces deux articles, et surtout le dernier, étaient nécessaires? Si la crainte révërentielle détermine quelquefois le consentement des enfants, c'est principalement lorsqu'il s'agit de leur mariage^. 21, 22, ff.de Rit. nupt.; Pothier, n°316); aussi est-il permis de croire que l'article 11 14 avait lui-même en vue cette hypothèse. C'est alors en effet qu'il importe de distinguer la violence véritable, qui contraint en effet la liberté, d'avec ces exhortations plus ou moins vives, ces remontrances plus ou moins impérieuses, qui déterminent si souvent l'enfant, la jeune fille, à consentir, non pas alors sans liberté, quoiqu'à regret et à contre-cœur. Chacun comprend que si la violence véritable acquiert plus de gravité, lorsqu'elle est exercée par un ascendant, il y aurait eu d'un autre côté beaucoup de dangers, pour les familles et pour la société , à voir trop facilement la violence dans l'exercice, même un peu rigoureux, de l'autorité paternelle.
En droit donc, je considère que les articles 111 1-1114 sont applicables au consentement, quant au mariage. Mais c'est en fait, bien entendu, une question de circontances et d'appréciation. Je ne voudrais pas dès lors avancer ici de proposition trop générale, et dire, par exemple, en principe, 1° qu'il faut que la violence soit atrox; 2° qu'elle soit adversus bonos mores (L. 3, § 1 , ff. Quod met. causa, Pothier, n°3 1 6); 3° qu'elle doit inspirer une crainte actuelle, metum présentera non suspicionem inferendi ejus (L. 9, fï. Quod met. causa; Pothier, n° 316; Toullier, t. I, n°507; Duranton, t. Il, n°46); 4° qu'elle doit avoir directement le mariage lui-même pour objet (Toullier, 1. 1, n° 508).
Il y a beaucoup de vérités sans doute dans ces conditions; mais finalement l'article 1112 les résume, et fait seul aujourd'hui notre règle. Les magistrats apprécieront!
Ainsi, par exemple, un homme est surpris par le parent, par le frère d'une jeune fille qu'il a déshonorée*
Il craint les suites de cette séduction , le scandale , une rencontre peut-être ! Il l'épouse. Et vous demandez s'il y a violence? Cela dépend, répondrai-je ; non, si, en définitive, il l'a épousée pour réparer sa faute, ou même par crainte d'un éclat, par peur d'un duel, à la condition que cette peur et cette crainte ne seront que le résultat de la situation, et qu'il les aura ainsi lui-même spontanément conçues.... Hune sibi metum ipse infert (L. 21, princ, fi. Quod met. causa) ; cette prétendue violence ne sera pas alors, comme on dit, advenus bonos mores. — Oui, au contraire, si des menaces et d'autres violences ont été, en outre, exercées ; et je crois aussi qu'il faudra, en les appréciant, bien rechercher si elles avaient en effet pour but direct d'extorquer un consentement au mariage, (îoullier, 1. I, n° 699; Duranton, t. II, nos 50, 51.)
249. — L'enlèvement, même par force, ce qu'on appelait autrefois le rapt de violence, n'est pas mie cause denullié, pourvu que la personne ravie ait recouvré sa liberté au moment de la célébration du mariage, et donne alors un consentement libre. Et il n'est pas nécessaire pour cela, comme l'exigeait le concile de Trente, que cette personne ait été préalablement a raptore sejmrata et in loco tuto constituta (Pothier, n° 227, et aussi l'article 5 de l'ord. de 1639); c'est là une simple question défait.
Nous avons vu d'ailleurs que le rapt ne forme pas même aujourd'hui un empêchement prohibitif (supra, n°135)o