LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV
décider la question de savoir si le mariage a en effet originairement existé. De cette façon, du moins, les principes seront sauvés.
247. — Les articles 180, 181 supposent donc l'existence du consentement; ils ne s'appliquent qu'aux vices qui peuvent l'altérer.
Mais quels sont ces vices?
Dans les contrats, en général, la loi considère comme tels : la violence, l'erreur, le dol (art. 1 1 09), quelquefois même la lésion (art. 1118). Quelle sera l'influence de chacun de ces vices relativement au mariage ?
248. — La violence d'abord : l'article 180 la déclare formellement une cause de nullité. Ce n'est pas sans doute que la personne violentée n'ait point consenti; au contraire ! et c'est bien pour cela qu'il y a mariage, et qu'elle est engagée, et qu'il faut venir à son secours. Entre deux maux, elle a choisi le moindre; elle a choisi ! donc, elle a voulu. « Qui mavult, vult. » — « Quarnvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui. » (L. 21 , § 5, fï. Quod met. causa.) Mais ce consentement n'est que relatif; et ia vérité est que la personne contrainte choisit entre deux alternatives également contraires à sa volonté. Celle qu'elle adopte n'est donc pas elle-même le résultat de sa libre adhésion.
Quels doivent être les caractères de la violence pour qu'elle devienne une cause de nullité de mariage? C'est là une question de fait nécessairement abandonnée à l'appréciation des magistrats (Locré, Lcg., t. IV, p. 360, 361 et 552, 553). Les articles 1111-1114 renferment, à cet égard, des dispositions qui me paraissent former le droit commun, et devoir être appliquées dès lors toutes les fois qu'il s'agit de décider une question de ce genre ; je penserais donc, malgré des autorités contraires (Zaehariœ, t. III, p, 259, note 4), qu'il y aurait lieu à cassation, si, même en matière de mariage, les magistrats, ne jugeant pas seulement en fait, avaient décidé en droit que l'un ou
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l'autre de ces articles (III 1-1 1 14) n'est pas applicable à ce sujet. Si spécial en effet que soit notre litre, il ne faut pourtant pas croire qu'il puisse se suffire absolument à lui-même. La nécessité exige qu'il demeure soumis aux principes généraux pour les cas auxquels il n'a point particulièrement pourvu, lorsque d'ailleurs il s'agit de principes de droit commun dont l'application au titre du mariage ne présente aucun inconvénient; or tel est précisément le caractère des articles par lesquels le Code Napoléon me paraît définir, pour tous les cas, les conditions de la violence.
L'article 1 1 1 1 , par exemple, est ainsi conçu : « La vio- « lence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, « est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée « par un tiers autre que celui au profit duquel la con- « vention a été faite. » — Refuserez-vous d'appliquer cet nrticle au mariage? non ! Tous en conviennent, d'autant mieux que les articles 180, 181 exigent aussi, d'une manièreabsolue, la liberté du consentement, sans s'inquiéter du point de savoir par qui elle aurait pu être contrainte.
Et l'article 1112 : « Il y a violence, lorsqu'elle est de « nature à faire impression sur une personne raisonna- « ble, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa « personne ou sa fortune à un mal considérable et pré- « sent. On a égard, en cet'e matière, à l'âge, au sexe et « à la condition des personnes. » Est-ce que cela n'est pas vrai aussi pour le mariage? Assurément.
Et l'article 1113: « La violence est une cause de nul- « lité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée « sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a « été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descende dants ou ses ascendants. »
Et enfin l'article 1114: « La seule crainte révérentielle « envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il « y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour an- « nuier le contrat. »