‹ Cours de Code NapoléonChapitre 23 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

vienne 1832, II, 219); on y trouve par exemple « qu'il est de jurisprudence ou d'usage : 1° de ne jamais accorder de dispenses aux hommes avant dix-sept ans accomplis, et aux femmes avant quatorze ans accomplis, sauf pour celles-ci le cas où elles seraient devenues grosses avant cet âge ; 2° de rejeter toutes demandes de dispenses, lorsque l'homme est de quelques années plus jeune que la femme; en eiYet, l'âge supérieur de celle-ci autorise à croire qu'il y a réduction ; on ne peut d'ailleurs favoriser les unions disproportionnées. »

La nécessité d'une autorisation impériale a paru une garantie uiile à prendre contre l'abus des dispenses. En ce qui concerne les formes à suivre pour les demander, elles sont réglées par l'arrêté du 20 prairial an xi, et expliquées par les circulaires minUiérieiles précitées (voyez-en le texte, infra, n° 1 19).

17. — La loi d'ailleurs ne détermine, en sens inverse, aucune limite d'âge après laquelle on ne pourrait plus contracter mariage; la vieillesse, même la plus avancée, n'est donc pas un empêchement (Pothier, n° 97). Le Code russe paraît être le seul, parmi les législations modernes, qui porte que « nul ne peut contracter mariage, s'il est âgé de quatre -vingt- dix ans révolus. » (Tit. i, chap. î, sect. î, art. 3; Duchesne, p. 31.)

Bien plus, lors même que les futurs époux ou l'un d'eux se trouveraient aux approches de la mort, je ne dis point seulement par l'effet de l'âge, mais par suite d'une ma'adie ou d'un accident quelconque, le mariago pourrait être également contracté. Il n'en était pas de même sous notre ancienne jurisprudence française, qui privait au contraire des effets civils les mariages in extremis. On avait cru qu'il importait, dans l'intérêt de la morale publique, de ne pas sanctionner et pour ainsi dire encourager de la sorte les unions illicites (déclaration de 1639, art. 6; édit du mois de mai 1697), — Mais c'était souvent une question fort difficile que celle de savoir si le

mariage avait été véritablement contracté in extremis, et aux approches de la mort (Pothier, du Contr. de mariage, n°" 420-432, et des Successions, chap. h, sect. i, § h). Sous un autre point de vue, ne pouvait-on pas répondre aussi que la société elle-même est intéressée à favoriser ce repentir et cette réparation, qui ont presque toujours, dans ce cas, pour but d'effacer les désordres de la vie passée en rendant à l'époux qui survit, et à ses enfant, l'honneur et la légitimité (art. 331-333)? — Quoi qu'il en soit de ces considérations morales, très-sérieuses assurément de part et d'autre, le droit est certain aujourd'hui ; les orateurs du gouvernement l'ont positivement déclaré pour empêcher un mariage in ecot remis (comp. Paris, 20 mars 1872, Humbert, D., 1872, il, 109.)

18. — La plus inconvenante disproportion d'âge entre les époux ne serait pas non plus un empêchement. — Quoi! une femme de soixante-dix ans pourrait épouser un jeune homme de trente ans! — La Cour de Paris a décidé l'affirmative, et très-justement (26 avril 1833, Sponi C. Clément, D., 1833, II, 207); car aucun article ne prohibe le mariage pour cette seule cause, sauf à examiner de plus près, en pareil cas, ti le coneentementest bien sain. (Comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. VI, n°409.)

SECTION II

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