‹ Cours de Code NapoléonChapitre 22 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

à la personne des futurs époux, pour qu'ils puissent contracter mariage sont :

1° Qu'ils aient l'âge requis par la loi;

2° Qu'ils consentent au mariage;

3° Qu'ils obtiennent le consentement des personnes sous la puissance desquelles ils se trouvent relativement au mariage, ou du moins le conseil de leurs ascendants:

4° Qu'ils ne soient point (l'un ou l'autre) engagés dans les liens d'un mariage encore existant;

5° Qu'ils ne soient point parents ou alliés au degré prohibé par la loi.

Les cinq conditions, qui précèdent, sont requises par le chapitre ier de notre titre du Gode Napoléon. Mais il est quelques conditions encore, les unes très-certaines et décrétées ailleurs par le Code, les autres contestables et controversées. Nous les examinerons aussi dans une sixième et dernière section.

SECTION I

T)E l'âge requis pour pouvoir contracter mariage.

15. — « L'homme avant dix -huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. » (Art. 144.)

Révolus..,. Il ne suffirait donc pas que la dix-huitième année pour l'homme , et la quinzième année pour la femme fût commencée; il faut qu'elle soit accomplie (yoy. aussi art. 148, 346, 488).

En droit romain (Inst., tit. de Nuptiis, princip., ot tit. quib. mod. tut. finit, princip.), comme aussi dans notre ancien droit français (Pothier, n° 94), le mariage était permis à quatorze ans pour les hommes et à douze ans pour les femmes. La législation intermédiaire (loi du 20 septembre 1792, tit. îv, art. 1er), en exigeant quinze ans révolus pour les hommes et treize ans révolus pour les filles, avait déjà commencé la salutaire réforme que notre article 1 44 a complétée.

L'âge fixé sous l'ancien droit, sous quelque rapport que l'on envisage cette condition,. était trop précoce, eu égard à nos mœurs et surtout à notre climat très-différent de celui de Rome.

La condition d'âge est, en effet, requise, 1° comme garantie de la puberté, afin de prévenir ces unions prématurées, si funestes souvent aux époux eux-mêmes et à leur postérité ; 2° parce que le mariage est un contrat qui ne peut se former que par le consentement des par ties (aij#. 1 108), et qu'il faut dès lors que les futurs époux puissent consentir, sinon avec une maturité parfaite de jugement, du moins sans trop d'inexpérience et de légèreté; 3° enfin parce que le mariage crée une famille nouvelle et, sous beaucoup de rapports, indépendante (article 476), et qu'il faut que les époux ne soient point eux-mêmes de véritables enfants., incapables de devenir, le mari surtout, chefs de famille et maîtres de maison.

16. — « Néanmoins, il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des causes graves. » (Article 145.)

Une règle inflexible eût été déplorable. Voilà par exemple une jeune fille de quatorze ans qui est enceinte.... D'abord, la preuve de la pubtrté est acquise; et puis, est-ce qu'il n'importe pas beaucoup, pour son honneur et celui des siens, et pour l'état de son enfant, de hâter la célébration du mariage? La grossesse de la femme sera en effet, dans ce cas, la cause grave la plus pressante de dispenses; et on peut dire que cette cause ne présente pas les mêmes dangers que lorsqu'il s'agit de dispenses d'empêchement pour cause de parenté ou d'alliance (mfira, n° 118). Elle n;est pas d'ailleurs, bien entendu, la seule cause grave, puisque l'art. 145 laisse à l'Empereur la souveraine appréciation de cette gravité, qu'il exige, mais qu'il ne pouvait pas préciser. Il faut consulter sur ce point les circulaires du ministre de la justice des 10 mai 1824 (Sirey, 1829, I, 285) et 29 avril 1832 (De-

Page 1