‹ Cours de Code NapoléonChapitre 25 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CÎIAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CÎIAP

Je distingue à dessein dès à présent ces deux choses," qu'il importe de ne pas confondre :

1 ° L'absence totale du consentement ;

2° Les vices de violence ou d'erreur qui peuvent altérer le consentement exprimé.

En quoi consiste cette différence; et dans quels cas le mariage peut-il être attaqué pour défaut de consentement?

C'est un point qui appartient au chapitre îv, et que j'examinerai plus bas. Ces sortes de questions en effet ne s'élèvent jamais qu'après la célébration du mariage et sous la forme de demandes en nullité ; car si l'un ou l'autre des futurs époux, surpris ou violenté, reconnaît son erreur ou recouvre sa liberté, eh! mon Dieu, c'est tout simple, il ne se mariera pas»

20. — C'est le consentement légalement exprimé qui fait le mariage; le consentement, dis-je, indépendamment de toute cohabitation entre les époux : Nuptias non concubilus, sed consensus facit (L. 30, ff. de Reg. jur.). Si donc l'un des époux était frappé de mort subite, immédiatement même après la célébration du mariage par l'officier de l'état-civil (art. 75, 7G), le mariage n'en aurait pas moins existé, ne fût-ce qu'un instant; l'autre époux serait veuf et pourrait réclamer l'exécution des conventions matrimoniales et des gains de survie qui auraient été stipulés. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre le matrimonium ratum et le matrimonium connimmatum. Il n'en était pas ainsi autrefois . du moins dans plusieurs provinces. « La femme gagne son douaire au « coucher, » disait l'article 352 de la Coutume de Normandie. « Femme gagne son douaire ayant mis le pied « au lit, » disait l'article 450 de la Coutume de Bretagne (Pothier, du Douaire, n08 148, 149). Il n'y a plus rien de pareil aujourd'hui; et le mariage reçoit, quant à tous ses effets, sa perfection par le seul consentement des parties; quant à tous ses effets, dis-je, sans excepter non plus,

comme autrefois (Puthier, du Contrat de ?nariagei n° 1 52), Yalliance, que le mariage, même non consommé, n'en aurait pas moins produite entre chacun des époux et les parents de l'autre.

21. — Quant à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, soit pour cause de prodigalité (art. 513), soit même pour cause d'infirmité ou d'affaiblissement de ses facultés intellectuelles (art. 4-99), il n'est pas douteux qu'il peut contracter mariage : d'abord , aucun texte ne l'en déclare incapable; les articles précités (499 et 513) ne mettent pss le mariage au nombre des actes et des contrats qui lui sont défendus; et puis, c'est qu'en effet la prodigalité n'est pas du tout exclusive de la faculté de consentir (Delvincourl, t. I, p. 55, note 1 ; Duranton, t. II, n° 35; Yazeilie, t. I, n° 190). Il en est de même de la simple faiblesse d'esprit, qui a paru aux magistrats ne pas exiger d'autre secours que la nomination d'un conseil judiciaire (art. 499).

22 — Mais, dira-t-on, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut pas plaider sans l'assistance de ce conseil.... Qu'arrivera-t-il donc, s'il lui faut plaider pour obtenir la mainlevée d'une opposition à son mariage*? — De même, il ne peut pas hypothéquer ses immeubles sans l'assistance de son conseil — Comment donc concilier l'article 2121, qui accorde à la femme mariée une hypothèque légale, avec Us articles 499 et 513, si c'est le mari qui est pourvu d'un conseil judiciaire? — Demênv, il ne peut pas aliéner sans l'assistance de son conseil.... Gomment donc pourra-t-il régler ses conventions matrimoniales?

A toutes ces objections, je ferai d'abord cette même réponse, savoir: qu'il n'en peut pas résulter que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ait besoin de l'assistance de ce conseil pour se marier. La proposition contraire, proclamée par l'orateur chargé de présenter le proiet de loi relatif à l'interdiction (M. Emmery), vient

Page 1