LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I
d'être en effet, je crois, péremptoirement démontrée. Ces objections doivent donc être résolues de manière à ne pas lui en ever cette capacité, ni même à en entraver l'exercice. Cela posé, je les reprends :
A. — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, qui peut se marier sans l'assistance de ce conseil, peut-il aussi, sans cette assistance, plaider pour obtenir la mainlevée d'une opposition? L'affirmative paraîtrait logique : la loi qui accorde un droit, accorde virtuellement, par cea même, le pouvoir et les moyens de l'exercer; or, puisque l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut se marier sans aucune assistance, il doit avoir aussi le droit de combattre, seul et sans assistance, les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ce droit. La nécessité de cetie assistance qui a pour but surtout de garantir la personne contre les entraînements de ses penchants et de son inexpérience , n'exite point d'ailleurs dans cette occasion. Ajoutez enfin que la prétendue demande en mainlevée d'une opposition à mariage n'est en réalité qu' ne simple défense, et qu'à bien examiner les rôles, ï'oppo- ;antest véritablement îe demandeur. — La Cour de Toulouse a toutefois décidé que les articles 499 ei 513 lui défendaient, sans aucune distinction, de plaider seul (2 déc. 1849, Massoc C. Massoc, Dev., 1840, II, 161). — Ali bonne heure ! le texte est absolu; mais je ne me rends toutefois qu'à la condition qu'il sutura dVppeler en cause le conseil judiciaire, qui par un refus 'assistance ne saurait arrêter le cours de i'aclion (Ci s ■•■., iofévr. 1844, Barberaud C. Gouvignon, Dev., 1844, I, 348).
B. — Et l'hypothèque légale, frappera- t-eile les immeubles de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire qui se sera, comme il en a le droit, marie sans l'assistance de son conseil? Non, a-t-on dit {voy. une dissertation à la suite d'un arrêt de la Cour de Caen, dans le recueil de Devilleneuve, 1839, II, 275): la loi qui lui défend d'hypothéquer, est aussi absolue que celle qui
lui défend de plaider; c'est le même texte, le même article. — Oui, répondrai-je, au contraire : soit parce que, malgré la généralité de leu^s termes, les articles 4U9 et 513, dans la pensée essentielle qui les a dictés, se proposent surtout d'empêcher lçs hypothèques conventionnelles, soit parce que l'hypo'hèque accordée de plein droit à la femme, sous tous les régimes matrimoniaux sans distinction, est une conséquence légale du mariage, une disposition d'ordre public par laquelle la loi protège l'incapacité de la femme et règle souverainement les rapports entre les époux, qui ne peuvent pas effectivement y renoncer (art. 6, 2140).
C. — Entin l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne pouvant pas aliéner sans l'assistance de son conseil, n'est-il pas obligé du moins de recourir à cette assistance pour la rédaction de son contrat de mariage? et s'il se marie sans faire de contrat, quel sera le régime matrimonial des époux ?
Ceci est plus difficile.
Dirons-nous avec la Cour de Paris (26 avril 1833, Sponi C. Clément, D., 1833, II, 207) qu'on examinera le contrat de mariage qui aurait été consenti sans l'assistance du conseil judiciaire et qu'on pourra le maintenir, si on n'y trouve pas de lésion au préjudice de celui qui était pourvu de ce conseil ?
Sans examiner ici la question de savoir si le prodigue qui aurait fait seul un acte, qu'il ne pouvait faire qu'avec l'assistance de son conseil, ne pourrait être restitué qu'en cas de lésion, je ne suivrais pas la doctrine de cet arrêt. Ce n'est pas le cas de dire : qui veut la fin, veut les moyens ; et de ce que le prodigue peut se marier sans l'assistance de son conseil, il ne s'ensuit pas qu'il doive pouvoiraussi, sanscetteassistance, consentir toutes conventions et donations par contrat de mariage, c'est-àdire peut-être et très-souvent dans ce cas, faire les aliénations les plus imprudentes et les plus déraisonnables.
Nous avons déjà remarqué (supra, n° 8) que la capacité de se marier et la capacité de consentir les conventions matrimoniales, quoiqu'en général réunies, n'étaient pourtant pas inséparables ni régies toujours et nécessairement par les mêmes principes; il en faut conclure que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne pourrait pas, même par contrat de mariage, consentir d'aliénation sans l'assistance de son conseil.
C'est ce qu'avaient jugé les Cours de Bordeaux (7 fév. 1855, "Métayer), de Paris (31 juillet 1855, Rivarès), et d'Agen (21 juillet 1856, Rivarès, Dev., 1856, II, 65-70 et 1857, II, 530).
Mais la Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'Agen et décidé que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, par cela même qu'il peut se marier sans l'assistance de son conseil, peut aussi, sans assistance, faire, par contrat de mariage, une donation à son conjoint (24 déc. 1856, Rivarès, Dev., 1857, I, 245).
Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir cette thèse; mais nous persistons à croire et nous entreprendrons, lorsque le moment en sera venu, de prouver que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut, en vertu des termes absolus de l'article 5I3, faire aucune donation même par contrat de mariage (voy. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, de l'Interdiction, etc., t. II, n08 739-741 ).
Nous verrons aussi plus tard si cette solution ne doit pas avoir également pour conséquence que, dans le cas où il n'aurait pas fait de contrat, il ne serait pas même soumis au régime de la communauté légale; car la mise en communauté renferme une aliénation; et si ce régime est le droit commun de la France, à défaut de stipulations spéciales (art. 1393), il n'émane pourtant pas de la disposition impérative de la loi, comme l'hypothèque légale de la femme. La vérité est qu'il résulte au contraire de la convention tacite des parties (Pothier, de laCommunauté, n08 10 et suiv.); et il ne peut dès lors être que le
régime de ceux qui sont capables de consentir les aliénations qu'il entraîne. Les époux, en conséquence, ne devraient-ils pas être placés, dans ce cas, sous le régime de la séparation des biens ? (Dev.,1839, II, 295, ladisseri1 ion précitée; comp. en ce sens, Demante,t. I,n°224 bisf III ; en sens contraire, Valette, Explic. somm. du livre I du Code Napol., p. 364; M. Thiry, professeur à l'Université de Liège, dans sa remarquable étude : Du contrat de mariage des mineurs, Bruxelles, 1863; ajout. M. Bertault, Revue crit.. de Législat. 1865, t. xxvi, p. 289 et suiv.)
25. — La eolution,. qui précède, prouve qu'il n'y a pas d'inconvénients sérieux, sous le rapport des intérêts pécuniaires, dans la faculté laissée à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, de contracter mariage sans l'assistance de son conseil.
Mais que décider dans l'hypothèse suivante:
Primus forme opposition au mariage de Secundus, son fils, et provoque en même temps contre lui la nominar lion d un conseil judiciaire. Demande par Secundus en mainlevée de l'opposition; et là, devant la justice, le père reconnaît que son opposition n'est pas fondée sur un empêchement légal, et que son fils est capable de se ries ; mais il ajoute que le conseil de famille, déjà convoqué, a été d'avis que Secundus fût pourvu d'un conseil judiciaire, et qu'en effet ses dispositions d'esprit sont telles, que sa fortune sera inévitablement compromise, s'il arrive qu'il fasse seul ses conventions matrimoniales. En conséquence, Primus demande qu'il soit sursis à la célébration du mariage jusqu'au jugement à intervenir sur la dation d'un conseil judiciaire.
Telle -est l'espèce, qui s'est deux fois présentée devant la Cour impériale de Caen, et qui est de nature à se représenter souvent encore. Par deux fois, la Cour, accordant le sursis demandé, a décidé que le ûls ne pourrait pas contracter mariage avant l'expiration d'un délai de quatre mois :