‹ Cours de Code NapoléonChapitre 9 sur 321 · B. Du cas où les parties ont stipulé une cause pénale · texte numérisé non relu

B. Du cas où les parties ont stipulé une cause pénale

32. — De la convention par laquelle les pères de deux enfants de sexe différent s'engagent à les marier ensemble, lorsqu'ils auront l'âge de puberté.

33. — 3° Quel est le mode de preuves admissible à l'égard d'une demande en dommages-intérêts fondée sur l'abandon, sans cause légitime, d'une promesse de mariage?

SECTION III

DE l'obligation pour les futurs époux d'obtenir le consentement des

PEBSONNES SOIS LA PUISSANCE DESQUELLES ILS SE TROUVENT RELATIVEMENT AU MARIAGE, OU DU MOINS DE DEMANDER LE CONSEIL DE LEURS ASCENDANTS.

34. — Les futurs époux sont tenus, dans certains cas, de demander le consentement ou le conseil de certaines personnes. — Pourquoi?

35. — 1° En ce qui concerne les enfants légitimes, il faut distinguer s'ils ont ou s'ils n'ont pas d'ascendants.

36. — Première hypothèse. — L'enfant légitime a encore un ou plusieurs de ses ascendants.

37. — Dans quels cas le consentement est-il alors nécessaire?

38. — Par quels ascendants le consentement doit-il être donné?

39. — Lorsque le père consent au mariage, la mère, qui n'a pas même été consultée, peut-elle y former opposition?

40. — Quid, si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté? — Si l'un des deux, le père ou la mère, déclarait qu'il ignore le lieu du décès de son conjoint, cette attestation suffiraiVelle?

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