CONFECTION DES LOIS; INITIATIVE LÉGISLATIVE
Ainsi , l’œuvre de la confection des lois est complexe , et les constitutions ont pu répartir de manières bien diverses les opérations multiples de leur élaboration. Elle comprend : 4° l'initiative de la loi ; 2° la discussion ; 3'* le vote de loi. Il peut y avoir, en outre, 4° l'examen de la constitutionnalité de la loi , et surtout 5° la sanction de la loi.
16. \° L’ initiative de la loi est le droit de proposer un projet de loi. Trois systèmes principaux sont possibles; ils ont été successivement appliqués en France; et, malgré la pratique contraire de de la république des États-Unis d’Amérique , et même de la monarchie constitutionnelle d’Angleterre , c’est principalement sous le rapport de l’initiative que l’on a vu en France, soit sous le régime monarchique , soit sous le régime républicain , le pouvoir exécutif participer à l’œuvre législative. Les trois systèmes constitutionnels signalés consistent , l’un à donner l’initiative législative au pouvoir exécutif seul; le second à l’attribuer aux assemblées ou à l’une seule des assemblées , à l’exclusion du pouvoir exécutif; le troisième, qui paraît plus rationnel, partage l’initiative entre le pouvoir exécutif et les assemblées législatives. On verra dans le tableau synthétique des constitutions de la France [n° 36 et n° 39], comment chacun de ces trois systèmes a successivement pris place dans nos lois constitutionnelles.
La grande institution du conseil d’État [nos 39 et 50, 74 à 88] assure au pouvoir exécutif un utile auxiliaire pour la préparation et la rédaction des projets de loi et de leur exposé de motifs , lorsque ce pouvoir est investi en totalité ou pour partie de l’initiative des lois ; le conseil d’État fonctionne alors , moins comme conseil administratif, que comme conseil de gouvernement. Il en en est de même lorsque les assemblées politiques, jugeant utile de recourir à ses lumières, renvoient à son examen des projets de loi émanés de l’initiative parlementaire (Loi du 24 mai 1872, art. 8 g 1 [n° 74]). Mais l’interprétation législative des lois est avec raison enlevée au conseil d’État et au pouvoir exécutif depuis 1814 [n° 76].
Il faut, en outre, noter que l’initiative législative emporte pour l’auteur ou les auteurs des projets de loi dont ils ont saisi les assemblées, le droit de les retirer à tous les moments de la discussion et jusqu’au vote, sauf, à quiconque est également investi de cette initiative , le droit de les reprendre en son propre nom.
17. 2° et 3° La discussion et le vote de la loi sont choses distinctes,