‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 21 sur 709 · CONFECTION DES LOIS; INITIATIVE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

CONFECTION DES LOIS; INITIATIVE LÉGISLATIVE

Ainsi , l’œuvre de la confection des lois est complexe , et les constitutions ont pu répartir de manières bien diverses les opérations multiples de leur élaboration. Elle comprend : 4° l'initiative de la loi ; 2° la discussion ; 3'* le vote de loi. Il peut y avoir, en outre, 4° l'examen de la constitutionnalité de la loi , et surtout 5° la sanction de la loi.

16. \° L’ initiative de la loi est le droit de proposer un projet de loi. Trois systèmes principaux sont possibles; ils ont été successivement appliqués en France; et, malgré la pratique contraire de de la république des États-Unis d’Amérique , et même de la monarchie constitutionnelle d’Angleterre , c’est principalement sous le rapport de l’initiative que l’on a vu en France, soit sous le régime monarchique , soit sous le régime républicain , le pouvoir exécutif participer à l’œuvre législative. Les trois systèmes constitutionnels signalés consistent , l’un à donner l’initiative législative au pouvoir exécutif seul; le second à l’attribuer aux assemblées ou à l’une seule des assemblées , à l’exclusion du pouvoir exécutif; le troisième, qui paraît plus rationnel, partage l’initiative entre le pouvoir exécutif et les assemblées législatives. On verra dans le tableau synthétique des constitutions de la France [n° 36 et n° 39], comment chacun de ces trois systèmes a successivement pris place dans nos lois constitutionnelles.

La grande institution du conseil d’État [nos 39 et 50, 74 à 88] assure au pouvoir exécutif un utile auxiliaire pour la préparation et la rédaction des projets de loi et de leur exposé de motifs , lorsque ce pouvoir est investi en totalité ou pour partie de l’initiative des lois ; le conseil d’État fonctionne alors , moins comme conseil administratif, que comme conseil de gouvernement. Il en en est de même lorsque les assemblées politiques, jugeant utile de recourir à ses lumières, renvoient à son examen des projets de loi émanés de l’initiative parlementaire (Loi du 24 mai 1872, art. 8 g 1 [n° 74]). Mais l’interprétation législative des lois est avec raison enlevée au conseil d’État et au pouvoir exécutif depuis 1814 [n° 76].

Il faut, en outre, noter que l’initiative législative emporte pour l’auteur ou les auteurs des projets de loi dont ils ont saisi les assemblées, le droit de les retirer à tous les moments de la discussion et jusqu’au vote, sauf, à quiconque est également investi de cette initiative , le droit de les reprendre en son propre nom.

17. 2° et 3° La discussion et le vote de la loi sont choses distinctes,

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