POUVOIR LÉGISLATIF
possible d’apporter à la Constitution de 4 852 , dans le sens du régime parlementaire, sans toucher à ses bases fondamentales qu’un plébiscite pouvait seul transformer (art. 32).
4 4° Constitution du 24 mai 4 870 , promulguée en vertu du plébiscite du 8 mai , qui supprimait le pouvoir constituant du Sénat, le trans brin ait en chambre législative, comme les anciennes Chambres des Pairs , organisait le régime parlementaire avec le partage de l’initiative législative entre l’Empereur, le Corps législatif et le Sénat , et la responsabilité des ministres , et n’a duré que jusqu’à la révolution du 4 septembre 4 870.
L’assemblée nationale élue en février 4 874, investie du pouvoir constituant, a voté les lois constitutionnelles de 4 875 [nos 37 à 52].
4 4. Le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose, parle motif que nous avons signalé [n° 4 4] , à ce que le môme homme ou les mômes hommes puissent faire et exécuter la loi. Aussi, dans les temps de crises et de révolution , pendant lesquels on a vu tous les pouvoirs momentanément réunis dans les mains de gouvernements de fait , ceux de leurs actes rendus sur des matières législatives , et pour lesquels une ratification formelle est parfois intervenue (tel est l’article 58 g 2 de la Constitution de 4 852), sontils désignés sous cette dénomination, dont les deux termes contradictoires indiquent bien leur caractère exorbitant, de décrets législatifs ou décrets-lois.
Quelques gouvernements réguliers, des assemblées concentrant tous les pouvoirs dans leurs mains , ou des chefs d’État empiétant sur les attributions législatives par des décrets inconstitutionnels, ont aussi rendu des décrets-lois ou décrets législatifs .
4 5. Le pouvoir législatif peut être exercé ou par une assemblée unique , ou par deux assemblées , électives l’une et l’autre ou provenant de sources diverses ; on a même vu l’adjonction d’une troisième assemblée. La mission de chaque assemblée n’a pas non plus été toujours la même pour chacune d’elles. Enfin , le pouvoir exécutif peut, comme nous l’avons dit [n° 4 4], être appelé à participer à la loi , par ce que nous allons appeler l’initiative ou même la sanction, mais jamais, suivant nous, sous peine d’atteinte capitale et directe au principe lui-même, par la participation personnelle du dépositaire immédiat du pouvoir exécutif, quels que soient son titre et la forme monarchique ou républicaine du gouvernement, à la discussion et au vote de la loi [n°‘ 4 7 et 47].