‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 23 sur 709 · CONFECTION DES LOIS ', SANCTION · texte numérisé non relu

CONFECTION DES LOIS ', SANCTION

-18. 4° V examen de la constitutionnalité de la loi n’a existé, comme phase distincte de la confection de la loi, que dans les Constitutions de l’an VIII et de 1852. Dans celle de l’an VIII, le Sénat formait une troisième assemblée, dans celle de 1852 une seconde assemblée, l’une et l’autre étrangères à la discussion et au vote de la loi, mais investies d’un pouvoir d’ordre constituant, auquel se rattachait l’examen de la constitutionnalité des lois. Le Sénat de l’an VIII et des sénatus-consultes organiques de l’Empire de 1802 et 1804, ne statuait sur la constitutionnalité des lois qu’autant qu’elles lui étaient déférées comme inconstitutionnelles par le gouvernement, ou le Tribunat, et, après la suppression du Tribunal en 1807, par les citoyens, les législateurs ou les sénateurs. Le Sénat de 1852 était saisi de plein droit sans recours, aucune loi ne pouvant être promulguée sans lui avoir été préalablement soumise et sans que le Sénat ait déclaré « ne pas s'opposer à sa promulgation » pour cause d’inconstitutionnalité.

Les sénatus-consultes organiques de 1802 et 1804 avaient introduit une distinction entre la législation ordinaire, votée parle Corps législatif et qui conservait le nom de lois , et la législation constitutionnelle placée dans les attributions exclusives du Sénat et qui prenait la dénomination de sénatus-consultes . La Constitution de 1 852 avait reproduit cette division de la législation en lois et en sénatus-consultes ; ce droit du Sénat de faire des sénatus-consultes se rattachait à son droit d’examen de la constitutionnalité des lois, et la Constitution de 1870 les avait supprimés l’un et l’autre.

19. 5° La sanction est l’acte complémentaire de la loi, qui transforme le projet en loi. La sanction émane du pouvoir qui n’a pas le droit de voter la loi ; parla sanction, il est armé d’un moyen constitutionnel d’empôcher le projet discuté et voté par l’autre pouvoir de devenir loi ; il échappe ainsi à l’obligation constitutionnelle d’assurer l’exécution des mesures contraires à ses vues.

Le choix de la forme monarchique ou républicaine du gouvernement doit naturellement exercer une influence directe sur la solution de cette partie du problème. Toutes les constitutions monarchiques de la France, et celles de l’an VIII et de 1852 dès leur origine, ont donné la sanction législative au pouvoir exécutif, moins celle de 1791 qui ne conférait au Roi que le veto suspensif pendant deux législatures. La Constitution républicaine de l’an III refusait absolument la sanction et tout ce qui eût pu en tenir lieu au directoire exécutif, mais l’attribuait au conseil des Anciens; la

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