PROMULGATION , DATE DES LOIS
Constitution de 4 848 donnait au président de la République non la sanction, mais le droit de provoquer une nouvelle délibération du pouvoir législatif [nos 39 et 49].
Il faut remarquer que même, dans les constitutions qui ont accordé la sanction au pouvoir exécutif, elle a une importance qui varie, moins grande dans celles (an VIII, 1802-1805,4814, 1815, 1852) qui donnaient l’initiative au pouvoir exécutif seul, plus grande dans celles (1830, 1870) qui partageaient cette initiative entre le pouvoir exécutif et les chambres.
20. Il résulte de l’analyse que nous venons de faire des opérations multiples de la confection des lois, que la date des lois varie suivant les constitutions qui règlent ces opérations législatives. En effet, la loi doit toujours prendre date du jour où elle est complète. Dans les constitutions qui admettent la sanction, le projet, même voté, ne devient loi que par la sanction [n° 20], et doit en prendre la date. Dans celles au contraire qui n’admettent pas la sanction, et dans lesquelles la loi est achevée par le vote, la loi prendra la date du jour du vote; si ce vote appartient cumulativement à deux assemblées législatives, ce sera la date du dernier vote qui deviendra celle de la loi ; si le pouvoir exécutif est investi du droit de provoquer un nouvel examen de la loi, la date de la loi sera celle du vote définitif, soit qu’il confirme, soit qu’il modifie le précédent ; enfin si, comme on le voit surtout dans le système d’unité d’assemblée législative, la loi est soumise à deux ou trois lectures, c’est toujours le vote en dernière lecture qui imprimera à la loi sa date officielle. En un mot, la date de la loi est celle de la sanction dans les constitutions qui l’admettent, et celle du dernier vote législatif dans les autres [nos 39, 49, 190 note IJ.
21 . Sous la plupart des constitutions conférant la sanction ail pouvoir exécutif, les mêmes actes, ordonnances royales, décrets impériaux, décrets ou arrêtés du gouvernement, sanctionnaient et promulguaient à la fois la loi sous cette formule consacrée : « Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons, » la loi dont la teneur suit». Malgré leur réunion dans le même acte et dans la même phrase, la sanction et la promulgation n’en ont pas moins toujours été deux choses distinctes.
Nous venons de voir que, par la sanction, le pouvoir exécutif est admis à coopérer, parte in quâ , à l’œuvre législative , pour y adhérer ou pour l’empêcher de se parachever, sans toutefois pou-