‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 29 sur 709 · RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

Le principe de la responsabilité pénale des ministres a été posé, mais n’a jamais été organisé en dehors des principes du droit commun par la loi française, toujours soucieuse d’entourer la mise en accusation des ministres de garanties constitutionnelles.

La responsabilité politique des ministres doit produire la retraite d’un ministère devant un vote contraire de la majorité des chambres ; elle assure ainsi aux assemblées une participation importante à l’exercice de cette partie plus particulièrement politique du pouvoir exécutif, appelée le gouvernement et dont nous faisons ici l’étude théorique. Elle forme le caractère distinctif de ce régime parlementaire, auquel les races anglo-saxonnes doivent leur prospérité et que tant de révolutions, de natures différentes , sont venues traverser au sein des races latines. C’est cette intervention des assemblées dans le gouvernement par la faculté de renverser un ministère et, par suite, d’obliger le pouvoir exécutif à la formation d’un ministère nouveau, disposé à agir suivant leurs vues, qui a fait appeler ce régime de liberté politique « le gouvernem? nt du pays par le pays ».

Considéré in abstracto, ce régime peut se produire, quelle que soit la forme monarchique ou républicaine du gouvernement, et peut s’associer à toutes , ainsi que le prouve l’adage connu de la monarchie constitutionnelle : « le roi règne et ne gouverne pas » ; considéré en fait et dans ses applications, on n’a pas vu que les difficultés de sa mise en œuvre fussent amoindries par l’une plus que par l’autre. L’un de ses périls, celui de pousser à l’opposition, en raison de la compétition même des ministères , varie suivant le tempérament des races, et peut trouver son remède dans l’éducation politique du pays. L’autre péril, celui de pouvoir créer des conflits entre les deux pouvoirs, a trouvé, dans les constitutions monarchiques de la France (sauf celle de 1791), comme dans celle d’Angleterre, un remède dans le droit de la couronne de prononcer la dissolution des assemblées électives, et d’en appeler au suffrage des citoyens chargés d’élire un nouveau parlement. Mais les unes ont placé l’irresponsabilité de la couronne comme corollaire de la responsabilité ministérielle ; une autre a admis à la fois les deux responsabilités. Dans les constitutions républicaines, cette question vient se confondre avec le grave problème des conditions de la nomination du pouvoir exécutif, de sa durée et de ses modes de remplacement; et dans la constitution actuelle de la France nous trouverons transportée, avec certain tempérament, la règle indiquée comme propre jusqu’alors dans notre pays aux monarchies.

ADMINISTRATION, 2e BRANCHE DU POUVOIR EXÉCUTIF. 3|

34 . Il ne saurait échapper que les règles relatives à la formation du corps électoral appelé à procéder à l’élection des assemblées politiques ne peuvent rester étrangères à la solution de ces problèmes ardus qu’il appartient au droit constitutionnel positif et au pouvoir constituant de résoudre. Ce lien étroit d’une influence réciproque enchaîne ainsi, dans l’ordre de la théorie, comme dans le domaine de l’application, la fixation du droit électoral [nos 545 à 565] et la solution des problèmes constitutionnels [nos 40 à 42].

En terminant cet exposé, placé sur le seul terrain des idées spéculatives et en dehors de toute polémique contraire au caractère général de ce travail , nous devons faire une dernière observation. On vient devoir ici que, de même que le principe de la séparation des pouvoirs n’exclut pas fatalement une certaine participation du pouvoir exécutif à la confection des lois [nos 4 4, 4 5, 4 6, 19 à 22], de même il ne fait pas obstacle à une certaine intervention du pouvoir législatif dans la direction générale de l’exécutif, au moyen de la responsabilité ministérielle et du régime parlementaire [nos 29 et 30].

Enfin nous faisons observer que tous ces problèmes sont d’ordre constitutionnel , de nature à être réglés par les lois constitutionnelles de la France, et que, dans l’étude générale du pouvoir exécutif, ils se rattachent directement à ce que nous appelons la première de ses trois branches, le gouvernement.

32. L’étude de la seconde branche du pouvoir exécutif, Y administration ou autorité administrative , de son organisation , de ses attributions, des règles qui président à ses rapports avec les citoyens, forme l’objet principal du droit administratif tout entier.

Nous devons dire ici toutefois qu’une doctrine opposée veut absorber l’administration dans le gouvernement , et affirme que gouvernement et administration sont une seule et même chose.

Nous pensons, en sens contraire, que le gouvernement est la portion du pouvoir exécutif qui a mission de diriger le pays dans les voies de son développement intérieur et de ses relations extérieures, tandis que l’administration en est le complément et l’action vitale.

« Il est la tête , elle est le bras de la société », a dit avec raison Macarel , qui s’est également posé la question de savoir si l’un se distingue de l’autre , et lui donne la même solution affirmative.

« Il s’agit d’une même échelle occupée par un seul pouvoir, sous » des noms différents », a dit un autre savant auteur déjà cité [n® 5] ; « il s’appelle gouvernement dans les degrés supérieurs, et

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