‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 28 sur 709 · AVEC LES ASSEMBLÉES ; RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE · texte numérisé non relu

AVEC LES ASSEMBLÉES ; RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

Consulat un pouvoir exécutif énergiquement organisé en présence d’assemblées nombreuses et systématiquement affaiblies.

Les assemblées législatives peuvent avoir, sur la direction du gouvernement, remis au pouvoir exécutif, monarchique ou républicain, une influence presque nulle, si les ministres, agents politiques de ce pouvoir, ne sont pas en contact avec ces assemblées, n’en dépendent à aucun titre et ne peuvent même pas en faire partie ; réelle, s’ils y ont entrée, même sans en faire partie, pour la discussion des lois et des actes du gouvernement ; plus importante, et pouvant devenir prépondérante, s’ils peuvent et surtout s’ils doivent faire partie de ces assemblées, et sont soumis à la responsabilité ministérielle dans toute son étendue.

29. Le principal moyen d’action des assemblées sur le gouvernement se trouve dans la responsabilité ministérielle , c’est-à-dire dans la responsabilité des [ministres , dont nous venons de parler au point de vue de leur mise en contact avec les assemblées législatives. Nous nous occuperons, dans le cours de cet ouvrage, et spécialement en parlant de l’administration centrale, des ministres considérés comme administrateurs [nos 67 à 73], et, plus loin, des ministres considérés comme juges administratifs [nos 427 à 437]; nous ne traitons ici que de leur rôle gouvernemental en tant qu’agents politiques immédiats du pouvoir exécutif.

La responsabilité ministérielle peut offrir des aspects divers.

Il y a , d’une part, et nécessairement, la responsabilité du ministre vis-à-vis du pouvoir exécutif qui le nomme et qu’il représente ; il y a, d’autre part, et celle-là n’existe pas dans tous les systèmes constitutionnels, la responsabilité des ministres vis-à-vis des assemblées politiques.

Lorsqu’on l’envisage sous un autre aspect, il y a, d’une part, la responsabilité individuelle de chaque ministre pour ses actes personnels, et, d’autre part, la responsabilité collective des ministres qui suppose la solidarité de tous les ministres pour les actes du ministère; c’est une solidarité de droit constitutionnel, en vertu de laquelle tout ministre qui ne se retire pas d’un cabinet accepte la responsabilité des actes du ministère, alors même qu’ils ne lui sont pas personnels; alors seulement la responsabilité ministérielle se produit dans toute sa réalité.

30. Considérée enfin au point de vue de ses effets, la responsabilité ministérielle est pénale et politique.

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