‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 31 sur 709 · JUSTICE ET AUTORITÉ JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

JUSTICE ET AUTORITÉ JUDICIAIRE

sauf de 4849 à 4831, justice retenue par le pouvoir exécutif: 4° pour le jugement du contentieux administratif au second degré de la juridiction administrative [nos 269 et 270] , et 2° pour le jugement des conflits positifs d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire [nos 638 à 662]. Nous dirons comment la justice retenue par le pouvoir exécutif était une fiction légale , et comment la loi du 24 juin 4 872 sur le conseil d’État l’a fait disparaître. De sorte que, d’après la législation en vigueur, il n’y a plus de justice retenue ; toute la justice est déléguée à des tribunaux divers.

Considérée au point de vue de l’organisation et de la hiérarchie de ces tribunaux, la justice, sans parler des hautes cours de justice organisées par la plupart des constitutions monarchiques ou républicaines [n° 43], se divise en justice administrative et justice judiciaire , ou mieux, car la justice est une , en justice rendue par des tribunaux administratifs et justice rendue par des tribunaux judiciaires. Cette division ne correspondait pas à la précédente; la juridiction judiciaire appartenait bien tout entière, depuis 4 789, à la justice déléguée , mais la juridiction administrative n’était retenue que dans les deux hypothèses indiquées. Ces deux points de vue ne doivent donc pas être confondus. La première division seule a disparu depuis la loi du 24 juin 4 872 ; cette loi a respecté et consacré la seconde, qui possède en elle-même ses motifs et sa raison d’être. Nous nous expliquerons [n08 236, 260, 289 et 290] sur l’institution de la juridiction administrative, parallèle à la juridiction judiciaire, sur ses origines, sa nécessité, et les garanties qu’elle donne aux citoyens.

Les tribunaux de l’ordre judiciaire forment ce qu’on appelle Y autorité judiciaire , par opposition à Y autorité administrative , laquelle comprend dans un sens large l’administration proprement dite, dont s’occupe spécialement le numéro qui précède, et la juridiction administrative dont nous venons de parler.

L’autorité judiciaire est suivant nous une troisième branche du pouvoir exécutif, parallèle à l’autorité administrative. Il en est ainsi parce qu’elles ont l’une et l’autre pour mission l’exécution des lois, qu’elles ne diffèrent que par la nature des lois dont l’application est confiée à chacune d’elles , et que cette mission les rattache nécessairement l’une et l’autre au pouvoir chargé de l’exécution delà loi.

Mais cette théorie ne signifie pas que le pouvoir exécutif a le droit de peser sur les décisions de l’autorité judiciaire ou de les

l’autorité judiciaire branche distincte du

lui dicter. La loi, en déléguant la justice à des tribunaux hiérarchiquement constitués et en les investissant d’un pouvoir propre, a eu pour but d’y mettre obstacle, et cela pour les tribunaux administratifs comme pour ceux de l’ordre judiciaire.

Cette théorie, d’après laquelle l’autorité judiciaire est une branche du pouvoir exécutif, ne signifie pas davantage qu’elle puisse être confondue avec les autres branches de ce pouvoir. Nous disons, au contraire , qu’un second principe de droit public, déjà annoncé [n° 7], parfois confondu avec celui de la séparation des pouvoirs, et qui ne fait que se souder à lui, ainsi que le prouvent ces développements, a pour objet de proclamer la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire. De même qu’il doit y avoir séparation des deux pouvoirs législatif et exécutif, de meme il doit y avoir séparation des deux autorités administrative et judiciaire, formant deux branches parallèles et distinctes du pouvoir exécutif. Le droit constitutionnel vient de nous montrer comment il pouvait être pourvu par les constitutions à la séparation des deux pouvoirs; au droit administratif il appartiendra (nos 048 à 696] de faire connaître les règles, relatives au principe de la séparation des deux autorités, ayant pour objet d’assurer leur mutuelle indépendance.

34. Ce que nous venons de dire de la nécessité de la séparation des diverses branches du pouvoir exécutif enlève tout intérêt pratique à la question de savoir si l’autorité judiciaire est, comme nous venons de Je dire, une branche distincte du pouvoir exécutif, ou si elle est, au contraire, un troisième pouvoir primordial dans l’Étal. Malgré cette absence d’intérêt pratique, la controverse doctrinale est telle qu’il n’est pas possible de l’omettre. Une opinion contraire conteste, en effet, la double théorie que nous venons d’exposer et qui consiste : l°à n’admettre que deux pouvoirs constitués, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; 2° à distinguer trois branches dans le pouvoir exécutif : le gouvernement , l’administration, la justice ; tout en proclamant que l’autorité administrative et l’autorité judiciaire , quoique faisant partie l’une et 1 autre du pouvoir exécutif, doivent toujours demeurer séparées.

Le système opposé nie que l’autorité judiciaire soit un des éléments du pouvoir exécutif, et prétend l’élever au rang de troisième pouvoir principal dans l’État; il y aurait, suivant lui, trois pouvoirs constitués, le pouvoir judiciaire se plaçant à titre égal à côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

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