‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 382 sur 709 · SERVICE A TITRE CONDITIONNEL · texte numérisé non relu

SERVICE A TITRE CONDITIONNEL

les élèves de l’École des chartes nommés après examen, à condition de passer dix ans tant dans lesdites écoles que dans un service public; 5° les membres et novices des associations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues comme établissements d’utilité publique, et les directeurs, maîtres adjoints, élèvesmaîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu’elles remplissent les mêmes conditions ; pourvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris devant le recteur de l’académie l'engagement de se consacrer pendant dix ans à l’enseignement, et s’ils réalisent cet engagement dans un des établissements de l’association religieuse ou laïque, à condition que cet établissement existe depuis plus de deux ans, ou renferme trente élèves au moins; 6° les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l’article 79 de la loi du 15 mars 1850, et par l’article 18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant l’époque fixée pour le tirage , contracté devant le recteur le même engagement et aux mêmes conditions; l’engagement de se vouer pendant dix ans à l’enseignement peut être réalisé par les instituteurs et par les instituteurs adjoints mentionnés au présent § 6, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l’instruction publique, après avis du conseil départemental; 7° les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évêques , et les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère des cultes salariés par l’État, sous la condition qu’ils seront assujettis au service militaire s’ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n’ont pas reçu la consécration (Loi du 27 juillet 1872, art. 20). — Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d’un brevet ou d’une commission, et qui cessent leur service; les jeunes marins portés sur les registres matricules de l’inseription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), qui se font rayer de l’inscription maritime; les jeunes gens désignés en l’article 20 cidessus, qui cessent d’être dans une des positions indiquées audit article avant d’avoir accompli les conditions qu’il leur impose, sont tenus : 1° d’en faire la déclaration au maire de la commune dans les deux mois , et de retirer expédition de leur déclaration ; 2° d’accomplir dans l’armée active le service prescrit par la présente loi, et de faire ensuite partie des réserves selon la classe à laquelle ils appartiennent. Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d’un mois, ils sont passibles des peines portées par l’article 60 de la présente loi. Ils sont rétablis dans la première classe appelée après la cessation de leurs services, fonctions ou études ; mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fonctions ou études, jusqu’au moment de la déclaration, ne compte pas dans les années de service exigées par la présente loi. Toutefois est déduit du nombre d’années pendant lesquelles tout Français fait partie de l’armée active le temps déjà passé au service de l’État par les marins inscrits et par les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer, en vertu d’un brevet ou d’une commission (art. 21).

492. Le projet primitif comprenait les élèves de l’École polytechnique et de l’École forestière dans l’énumération des dis-

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