LOI CONSTITUTIONNELLE DU 24 FÉVRIER
mande du président delà République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du président de la République.
Art. 9. — Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.
2°. — Lqj constitutionnelle du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat .
Article premier. — Le Sénat se compose de trois cents membres :
Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixantequinze élus par l’Assemblée nationale.
Art. 2. — Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ;
Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs;
Les départements de la Loire-Inférieure , Saône-et-Loire , Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône , Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan , Dordogne, Ilaute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ;
Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l’Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe , de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
Art. 3. — Nul ne peut être sénateur s’il n’est Français , âgé de quarante ans au moins, et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 4. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé: 1° des députés ; 2° des conseillers généraux; 3° des conseillers d’arrondissement; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Dans l’Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers d’arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.
Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Art. 5. — Les sénateurs nommés par l’Assemblée sont élu3 au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.
Art. 6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un nombre égal de sénateurs; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l’expiration de la première et de la deuxième période triennale.
Art. 7. — Les sénateurs élus par l’Assemblée sont inamovibles.