LOI CONSTITUTIONNELLE DU 25 FÉVRIER
par le paragraphe précédent. — [Voir les autres dispositions de cette loi nos 778 et 783.]
1°. — Loi constitutionnelle du 25 février 1875 , relative à l'organisation
des pouvoirs publics .
Article premier. — Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées parla loi électorale.
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
Art. 2. — Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans; il est rééligible.
Art. 3. — Le président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres ; il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l’exécution.
Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme , en conseil des ministres, les conseillers d’État en service ordinaire.
I es conseillers d’État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décision prise en conseil des ministres.
Les conseillers d’État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu’à l’expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.
Après la séparation de l’Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
Art. 5. — Le président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Art. 6. — Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
Le président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison.
Art. 7. — En cas de vacance par décès, ou par toute autre cause, les deux Chambres réunies procéderont immédiatement à l’élection d’un nouveau président. Dans l’intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 8. — Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la de-