‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 42 sur 709 · CLAUSE DE RÉVISION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

CLAUSE DE RÉVISION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

38. L’article 8 de la loi du 25 février 1875 que nous avons cité [n° 37] comme constituant l’une des différences fondamentales existant entre les lois constitutionnelles et toutes les autres lois, contient une disposition d’une haute importance, qui dès l’origine a reçu le nom de clause de révision. La plupart des constitutions françaises , excepté les Chartes de 1814 et de 1830, ont prévu et réglé les conditions de leur révision ; il est surtout logique qu’il en soit ainsi dans les constitutions républicaines. Celle de 1875 donne au droit de révision une étendue illimitée , sous la réserve du respect des formes constitutionnelles prescrites par l’article 8 ; le texte de cet article admet la révision des lois constitutionnelles « en tout ou en partie » ; dans la discussion de la loi, des membres de l’assemblée ont obtenu de la commission cette déclaration formelle faite par son rapporteur, que celui-ci a rappelée dans la séance du Sénat du 24 mai 1 876 1 : « Nous entendons formellement » que toutes les lois constitutionnelles dans leur ensemble pourront ». être modifiées , que la forme môme du gouvernement pourra î> être l’objet d’une révision; il ne peut, il ne doit y avoir à cet » égard aucune équivoque». Le gouvernement ne s’est pas exprimé autrement, en assurant l’exécution 2 de l’article 4er de la loi du 29 décembre 1875 sur la presse, reproduit au numéro qui précède.

Mais, suivant une distinction, sur laquelle nous reviendrons souvent lnos 75 , 76,254, 654 et 655] , entre l’interprétation par voie de doctrine et l’interprétation par voie d’autorité , il est bien évident que, si son interprétation par voie de doctrine est toujours permise, l’article 8 , émanant du pouvoir constituant, ne peut au contraire être interprété par voie d’autorité que par une autre émanation du pouvoir constituant, c’est-à-dire par l’assemblée, qui a seule qualité, aux termes de l’article 8, pour modifier les lois constitutionnelles : cujus est condere, ejusdem est inter pretari [n° 055]. C’est ce que, sous une autre forme, le gouvernement et le Sénat ont unanimement reconnu dans la séance déjà signalée du 24 mai 1 876 3.

Journal officiel du 25 mai 1876, pages 3584 à 3587.

2 « L’article 1er punit toute attaque, non-seulement contre chacun des pouvoirs établis par les Iqîs constitutionnelles mais aussi contre ces pouvoirs considérés dans leur ensemble et contre les lois mêmes dont ils tirent leur

Page 1