ADMINISTRATIFS DES COLONIES
» députés ; 2° des membres citoyens français du conseil général ; » 3° des délégués élus par les membres citoyens français de chaque » conseil municipal parmi les électeurs citoyens français de la » commune ».
La loi organique sur l’élection des députés, du 30 novembre 1 875, a réglé, après de vifs débats et des votes contraires, la représentation de l’Algérie et l’admission des quatre colonies ci-dessus à nommer chacune un membre de la chambre des députés; un amendement donnant aussi un député au Sénégal et à la Guyane, qui étaient représentés à l’assemblée nationale de \ 871 -1876, a été rejeté.
Chaque département de l’Algérie nomme un député (Loi organique du 30 novembre 1875, sur r élection des députés , art. 19). — Les électeurs résidant en- Algérie dans une localité non érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche. Lorsqu’il y aura lieu d’établir des sec tions électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division (art. 20). — Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l’organisation du Sénat, nommeront chacune un député (art. 21).
540 ter. Une loi du 6 novembre 1875 détermine les conditions suivant lesquelles les Français domiciliés en Algérie seront soumis au service militaire. Les habitants des colonies continuent à n’y pas être assujettis.