‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 421 sur 709 · ORGANISATION ET TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

ORGANISATION ET TRIBUNAUX

par le sénatus-consulte du 4 juillet 1S6G, suivi du règlement d’administration publique du H août 18G0.

539. Le gouverneur et les fonctionnaires ci-dessus nommés forment, avec l’adjonction de deux conseillers, le conseil privé dans chacune de ces trois colonies. Le conseil privé est à la lois un conseil administratif et un tribunal administratif. Dans ce dernier cas, deux magistrats de l’ordre judiciaire délégués par le gouverneur lui sont adjoints, et le contrôleur colonial fait fonction de commissaire du gouvernement. Les ordonnances royales spéciales à chaque colonie déterminent les attributions du conseil privé, investi de la généralité du contentieux administratif de la colonie. Une ordonnance du 34 août \ 828 contient, en ce qui les concerne, un règlement complet de procédure.

540. Un conseil (V administration ou conseil colonial est institué dans les établissements coloniaux de la France autres que les trois grandes colonies dont nous venons de parler : tels sont la Guyane, le Sénégal, Gorée, les établissements de l’Inde, de la Gochinchine et de l’Océanie. Il faut se reporter aux textes spéciaux à chacune de ces colonies pour leur organisation et celle des conseils d’administration ; en général, ils ont les memes fonctions que les conseils privés des trois grandes colonies.

Un décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, institue dans cette colonie un conseil privé, présidé par le gouverneur (art. 150), dont les fonctions comme conseil administratif sont réglées par les articles I 64 à 167, et les attributions contentieuses administratives, sauf recours non suspensif au conseil d’État, par les articles 168 à 174 .

540 bis. Il résulte de l’article 8, ci-dessus reproduit [n° 407], de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, une nouvelle attribution contentieuse des conseils de préfecture et des conseils privés des colonies. La loi constitutionnelle du 24 février 4 875 sur l’organisation du Sénat (art. 2 g 5) appelle en effet les trois départements de l’Algérie et les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe , de la Réunion et des Indes françaises, à élire chacun un sénateur. L’article 4 4 de la loi du 2 août 4 875 dispose que, « dans chacun des trois dépar- » tements de l’Algérie, le collège électoral se compose : 1° des

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