‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 462 sur 709 · LOI DU 27 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 27 JUILLET

sein une commission de réorganisation de l’armée, composée de quarante-cinq membres, chargée de préparer la loi nouvelle qui , après de longues discussions , a été votée le 27 juillet 1872 par 380 voix contre 20S. Les articles dont la loi se compose sont au nombre de 80. Elle est intitulée : Loi sur le recrutement de l'armée', elle est divisée en cinq titres, suivis de dispositions particulières et de dispositions transitoires. Voici l’intitulé de chacun des titres : Titre I r, Dispositions générales (art. 1 à 7) ; titre II, Des appels (art. 8 à 35), divisé en quatre sections, dont deux consacrées aux conseils de révision et à leurs attributions [n°8 483 à 500] ; titre III, Du service militaire (art. 30 à 45); titre IV, Des engagements , des rengagements et des engagements conditionnels d’un an (art. 46 à 58), divisé en trois sections; titre V, Dispositions pénales (art. 59 à 08); ensuite les articles 69 à 73 sont placés sous cette rubrique : Dispositions particulières’, et les articles 74 à 79 sous celle-ci : Dispositions transitoires. L’article 80 de la loi porte, suivant la formule consacrée, que « toutes les dispositions des lois et décrets anté- » rieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de l’armée, sont » et demeurent abrogés ».

589. La loi du 27 juillet 1872, contrairement aux précédentes, n’admet plus ni contingent annuel ni loi du contingent, — ni tirage ail sort ayant pour résultat la libération d'une partie de la classe, — ni remplacement, — ni substitution de numéros, si ce n’est entre frères [n° 490] ; — ni exemptions autres que celles résultant d’infirmités telles que l’homme qui en est atteint soit impropre à tout service militaire, même à l’un des nombreux services auxiliaires qui accompagnent une armée [n° 488] ; — ni dispenses admises à titre de libération définitive [nos 489 et 491]. Le principe du nouveau régime militaire est donc l’obligation au service militaire personnel de tout Français de 20 à 40 ans. On a vu déjà et on verra plus loin comment le législateur a cherché par des dispenses temporaires, des sursis d’appel, des engagements conditionnels d’un an [nos 489, 497, 498, 616 à 625], à concilier la rigueur du principe de la suppression du remplacement militaire avec ce que réclame l’état actuel de la société.

Tout Français doit le service militaire personnel (Loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée , titre Ier, Dispositions générales, art. 1er). — Il n’y a dans les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque d’engagement (art. 2). — Tout Français qui n’est pas déclaré impropre à tout service •militaire peut être appelé, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à celui de quarante ans, à faire partie de l’armée active et des réserves, selon le mode déterminé

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