‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 463 sur 709 · SUR LE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE · texte numérisé non relu

SUR LE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE

par la loi (art. 3). — Le remplacement est supprimé. Les dispenses de service, dans les conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées à titre de libération définitive (art. 4). — Les hommes présents au corps ne prennent part à aucun vote (art. 5). — Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l’armée, et relève soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine (art. 6). — Nul n’est admis dans les troupes françaises s’il n’est Français. Sont exclus du service militaire, et ne peuvent à aucun titre servir dans l’armée : 1° les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante; 2° ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d’emprisonnement et au dessus, ont, en outre, été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits, en tout ou en partie, des droits civiques, civils ou de famille (art. 7).

Les ministres de la guerre et de la marine assureront, par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de tête consacrés par leurs cultes respectifs Ces règlements seront insérés au Bulletin des lois (art. 70). — Nul n’est admis, avant l’âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi (art. 72). — Chaque année, avant le 31 mars, il sera rendu compte à l’assemblée nationale, par le ministre de la guerre, de l’exécution delà présente loi pendant l’année précédente (art. 73).

590. D’après la loi de \ 872, comme dans la législation antérieure, le service militaire, en dehors de la question du service personnel, constitue toujours un service national à un double litre, en ce que l’obligation de le remplir ne pèse que sur les Français, et que tous les étrangers en sont exclus. « Nul n’est » admis dans les troupes françaises s’il n’est Français », porte l’article 7 de la loi de 1872, comme l’article 2 de la loi du 21 mars 1832 ; l’exclusion frappe même l’étranger admis par le gouvernement à établir son domicile et à jouir des droits civils en France, aux termes de l’article \ 3 du Gode civil. La naturalisation, en conférant la qualité de Français, donne seule, en principe, l’aptitude à servir dans l’armée française.

Toutefois, il en est de même, pour les individus nés en France d’un étranger, de la réclamation qu’ils peuvent faire de la qualité de Français dans l’année qui suit la majorité fixée par la loi étrangère, conformément à l’article 9 du Gode civil. La loi du 29 mars \ 849, qui a étendu la disposition de cet article 9 en permettant « à l’enfant né en France d’un étranger de réclamer la qualité de » Français en tout temps, s’il sert ou s’il a servi dans les armées » françaises de terre ou de mer, ou s’il a satisfait à la loi du recru-

1 Une loi du 20 mai 1874 est relative à l’organisation du service religieux, dans l’armée de terre.

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