POURVUS DE DIPLÔMES OU DE BREVETS
5li>
sort ; 4° n’être pas lié au service dans les armées de terre ou de mer ; 5° avoir, selon le corps où il servira, la taille fixée dans le tableau n° 1 1 joint au présent décret et réunir les conditions d’aptitude énoncées dans ledit tableau ; 6° se trouver dans un des cas mentionnés par l’article 53 de la loi du 27 juillet 1872 ou avoir satisfait aux examens prévus par l’article 54; 7° avoir rempli les obligations résultant du premier alinéa de l’article 55. — Art. 2. Les jeunes gens qui se trouvent dans l’un des cas mentionnés par l’article 53 de la loi en justifieront par la production de l’une des pièces indiquées ci-après : — Jeunes gens ayant obtenu des diplômes de bacheliers ès lettres , de bacheliers ès sciences, de fin d’études (art. 4 de la loi du 21 juin 1865), ou des brevets de capacité (art. 6 de la loi du 21 juin 1865) : certificat délivré par le recteur de l’Académie constatant qu’ils ont obtenu l’un des diplômes mentionnés ci-contre ou le brevet de capacité. — Jeunes gens faisant partie des écoles centrales des arts et manufactures et des écoles nationales des beaux-arts : certificat délivré par le directeur de ces établissements, constatant qu’ils en font partie et indiquant la date de leur admission. — Jeunes gens des écoles nationales des arts et métiers : certificat délivré par le directeur de l’école constatant qu’ils en font partie ou qu’ils ont obtenu, à leur sortie, le certificat réglementaire. — Jeunes gens du conservatoire de musique et de ses succursales : certificat délivré par le directeur de
1 TABLEAU indiquant la taille et les conditions spéciales d’aptitude à exiger des engagés conditionnels d’un an pour leur admission dans les différentes armes . *