‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 483 sur 709 · J 8 ENGAGÉS CONDITIONNELS D’UN AN · texte numérisé non relu

J 8 ENGAGÉS CONDITIONNELS D’UN AN

l’école centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et métiers, des écoles nationales des beaux-arts, du conservatoire de musique, les élèves des écoles nationales vétérinaires et des écoles nationales d’agriculture et de l’école des haras du Pin; les élèves externes de l’école des mines, de l’école des ponts et chaussées, de l’école du génie maritime, et les élèves de l’école des mineurs de Saint-Étienne, sont admis, avant le tirage au sort, lorsqu’ils présentent les certificats d’études émanés des autorités désignées par un règlement inséré au Bulletin des lois , à contracter dans l’armée de terre des engagements conditionnels d’un an, selon le mode déterminé par ledit règlement (L.27 juillet 1872, art. 53 modifié par la loi du 31 décembre 1875). — Indépendamment des jeunes gens indiqués en l’article précédent, sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un semblable engagement, ceux qui satisfont à. un des examens exigés par les différents programmes préparés par le ministre de la guerre et approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. Ces décrets sont insérés au Bulletin des lois . Le ministre de la guerre fixe chaque année le nombre des engagements conditionnels d’un an spécifiés au présent article. Ce nombre est réparti par régions, déterminées conformément à l’article 36 ci-dessus, et proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de l’année précédente. Si, au moment où les jeunes gens mentionnés au présent article et a l’article précédent se présentent pour contracter un engagement d’un an, ils ne sont pas reconnus propres au service, ils sont ajournés, et ne peuvent être incorporés que lorsqu’ils remplissent toutes les conditions voulues. Si un jeune homme, s’étant présenté pour l’engagement conditionnel d’un an, a été reconnu impropre au service, et qu’ensuite, au moment de la révision de sa classe, il soit déclaré bon, il est admis à remplir dans l’année [n° 623] les conditions requises pour le volontariat d’un an (art. 54 modifié par la loi du 31 décembre 1875). — L’engagé volontaire d’un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais. Toutefois le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie des obligations déterminées au paragraphe précédent les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des preuves de capacité, et justifient, dans les formes prescrites par le règlement, être dans l’impossibilité de subvenir aux frais résultant de ces obligations (art. 55).

64 9. Après les articles de La loi relatifs aux conditions, ci-dessus expliquées, de rengagement conditionnel d’un an, nous croyons devoir donner aussi le texte des décrets des 1er décembre 4 872 et 25 mai 4 875 relatifs à cette sorte d’engagement.

Le président de la République française, vu la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée; vu les art. 53, 54, 55, 56 et 57 de la même loi, relatifs aux eugagements conditionnels d’un an ; vu le décret du 31 octobre 1872, portant règlement d’administration publique sur les examens auxquels sont astreints les jeunes gens qui demandent à contracter l’engagement conditionnel d’un an ; vu le décret du 30 novembre 1872 sur les engagements volontaires et les rengagements ; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète : — Art. 1er. Tout Français qui veut contracter un engagement conditionnel d’un an pour servir dans l’armée de te-rre doit : 1° réunir les conditions indiquées par les paragraphes numérotés 2®, 4°, 5° et 6® de l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872; 2° être sain, robuste et bien constitué; 3° n’avoir pas concouru au tirage au

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