‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 486 sur 709 · ENGAGÉS CONDITIONNELS ; SURSIS · texte numérisé non relu

ENGAGÉS CONDITIONNELS ; SURSIS

l’établissement, constatant qu’ils en font partie ou, s’ils en sont sortis, qu’ils y ont obtenu des récompenses. — Élèves des écoles nationales vétérinaires, des écoles nationales d’agriculture, de l’école des mineurs de Saint-Étienne : certificat délivré jjar le directeur de ces écoles attestant leur présence comme élèves dans lesdites écoles. — Élèves externes de l’école des mines, de l’école des ponts et chaussées, de l’école du génie maritime : certificat délivré par le directeur de ces écoles, attestant qu’ils en sont élèves externes et qu’ils en suivent régulièrement les cours. — Art. 3. Les examens prescrits par l’article 54 de la loi du 27 juillet 1872 portent sur le programme approuvé par le règlement d’administration publique du 31 octobre 1872. — Art. 4. Les jeunes gens versent, en exécution de l’article 55 de la loi du 27 juillet 1872, avant de contracter l’engagement conditionnel d’un an, une somme qui est fixée par le ministre. Les versements sont reçus : dans le département de la Seine, à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations ; dans les autres départements, chez les préposés de cette caisse (trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances). — Art. 5. Ces versements donnent lieu, de la part des préposés de la caisse des dépôts et consignations, à l’établissement : 1° de récépissés; 2° de déclarations de versement, à la charge, par les parties versantes, de soumettre ces deux pièces, pour le département de la Seine, immédiatement au visa du contrôle placé près de la caisse des dépôts et consignations, et, pour les autres départements , dans les vingt-quatre heures de leur date , au visa du préfet. Les récépissés de versement des engagés conditionnels qui ont été définitivement incorporés sont adressés au ministre de la guerre. — Art. 6. Les sommes versées par les engagés ne sont plus remboursées dès que l’incorporation de ces engagés est devenue définitive. — Art. 7. Les jeunes gens retenus sous les drapeaux en exécution du troisième alinéa de l’article 56 de la loi du 27 juillet 1872 ne sont pas tenus à un nouveau versement. — Art. 8. Les préfets prennent l’avis des conseils municipaux sur les demandes que peuvent former les jeunes gens indiqués à l’article 54 de la loi du 27 juillet 1872 , pour être exemptés de tout ou partie des obligations déterminées au premier paragraphe de l’article 55. Ils soumettent ces demandes à la commission permanente du conseil général instituée parla loi du 10 août 1871. — Art. 9. Les engagements d’un an sont contractés au chef-lieu de département devant l’officier de l’état civil. La décision du ministre, qui fixe le nombre des engagés d’un an, admis en vertu de l’article 54 de la loi du 27 juillet 1872, détermine, pour chaque département, les corps dans lesquels les engagés d’un an des diverses catégories seront reçus et le nombre d’hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps. — Art. 10. L’acte d’engagement est conforme au modèle annexé au présent décret. — Art. 11. Avant la signature de l’acte, le maire donne lecture à l’engagé : 1° de l’article 1 du présent décret ; 2° des articles 7 et 56 de la loi du 27 juillet 1872; 3° des articles 13 et 14 du décret du 30 novembre 1872 sur les engagements volontaires et les rengagements ; 4° du dernier paragraphe de l’article 3 dudit décret; 5° de l’acte d’engagement. Les certificats et autres pièces pi*oduites par l’engagé resteront annexés à la minute de l’acte. — [ Voir les art. 12 au n° 623, 13 au n° 620, 14 au n° 624, 15 au n° 625.] — Art. 16. Les engagés conditionnels d’un an ne confèrent à leurs frères que la dispense prévue par le paragraphe numéroté 5° de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1872. — Art. 17. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois . — Fait à Versailles, le Ier décembre 1872.

Considérant qu’il n’existe pas de bureau de recrutement au chef-lieu des dépar

d’appel pour continuation d’études.

tements suivants : Allier, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gers, Meuse, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Var et Vosges ; — Art. 1er. Par dérogation à l’article 9 du décret du 1er décembre 1872, les engagements d’un an pourront être contractés aux chefslieux des subdivisions régionales ci-après : Montluçon, Aix, Romans, Mirande, Verdun, Belfort (au lieu de Vesoul), Parthenay, Toulon et Neufchàteau (D. 25 mai 18751.

620. Lorsque les jeunes gens mentionnés dans l’article 53 de la loi, et qui ont contracté leur engagement conditionnel dans l’année qui précède l’appel de leur classe, n’ont pas terminé leurs études, ils peuvent obtenir un sursis avant de se rendre au corps ; le projet de loi ne permettait de leur accorder ce sursis de départ pour continuation d’études que jusqu’à l’âge de vingt-trois ans ; sur un remarquable discours d’un éminent prélat député du Loiret, l’Assemblée a prolongé le délai du sursis jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans accomplis. Dans un autre ordre d’idées, il est bon de rappeler ici, d’une part, les avantages que peuvent obtenir, pour l’accomplissement de leurs obligations ultérieures de service militaire, les engagés conditionnels d’un an après l’accomplissement de leur année d’engagement (art. 58 [n° 625] ), et, d’autre part, l’article 72 de la loi aux termes duquel « nul n’est admis, avant l’âge de trente » ans accomplis, à un emploi civil ou militaire , s’il ne justifie avoir » satisfait aux obligations imposées par la présente loi ». Il en résulte , pour les jeunes gens qui usent dans toute son étendue de la faculté de sursis, l’impossibilité légale d’entrer dans les carrières publiques avant vingt-cinq ans accomplis. Voici les dispositions de la loi, du décret réglementaire, et de la circulaire du ministre de la guerre, relatives à cette faculté de sursis d’appel, si importante pour les étudiants des facultés.

Dans Tannée qui précède rappel de leur classe , les jeunes gens mentionnés dans Tartiele 53, qui n’auraient pas terminé les études de la faculté ou des écoles auxquelles ils appartiennent, mais qui voudraient les achever dans un laps de temps déterminé, peuvent, tout en contractant l’engagement d’un an, obtenir de l’autorité militaire un sursis avant de se rendre au corps pour lequel ils se sont engagés. Le sursis peut leur être accordé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans accomplis. Jouiront du même privilège, sous la condition d’avoir contracté un engagement conditionnel d’un an : 1° les élèves des écoles supérieures d’agriculture subventionnées par l’État; 2° les élèves des écoles supérieures de commerce subventionnées par les chambres de commerce. Ces écoles devront avoir été agréées par le ministre de la guerre quant à l’application du présent article (L. 27 juillet 1872, art. 57 modifié par la loi du 31 décembre 1875). — Les engagés conditionnels d’un an mentionnés à l’article 53 de la loi qui ont obtenu l’autorisation de poursuivre les études de la faculté ou des écoles auxquelles ils appartiennent sont disponibles en cas de guerre (D. décembre 1872, art. 13).

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