‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 487 sur 709 · EXAMEN DES ENGAGÉS CONDITIONNELS · texte numérisé non relu

EXAMEN DES ENGAGÉS CONDITIONNELS

« En accordant des sursis aux engagés d’un an qui n’ont pas terminé leurs études, la loi exige que ces engagés se trouvent dans les conditions de l’article 53 de la loi et que leur engagement ne soit pas contracté avant l’année qui précède l’appel de leur classe. Les demandes de sursis doivent être adressées au général commandant la subdivision, immédiatement après rengagement. Elles sont accompagnées d’un certificat délivré par le doyen de la faculté à laquelle les engagés apppartiennent, ou par le directeur des écoles dont ils, suivent le cours. Ce certificat, outre l’attestation que les jeunes gens ont commencé leurs études, fait connaître la durée du sursis qui leur est nécessaire pour les achever. L’engagé qui a obtenu un sursis est tenu de produire chaque année, pendant le mois de novembre, au commandant du dépôt de recrutement, un certificat délivré par le doyen de la faculté ou par le directeur de l’école à laquelle il appartient, attestant qu’il est toujours en cours d’études. Faute d’avoir produit ce certificat, il est mis en route avec les engagés conditionnels de l’année. Les sursis mentionnés à l’article 13 du décret peuvent être renouvelés par l’autorité militaire jusqu’à ce que l’engagé ait accompli sa vingt-quatrième année, mais ils ne sauraient dépasser cette limite. L’engagé maintenu en sursis, qui a vingt-quatre ans, est mis en route avec les engagés conditionnels de l’année. Les engagés conditionnels qui ont obtenu un sursis peuvent être tenus, quel que soit leur âge, de rester une deuxième année sous les drapeaux, en conformité de l’article 56 de la loi. Si, par application du même article, ils viennent à être déchus des avantages réservés aux engagés conditionnels, ils accomplissent dans l’armée active le temps de service qui a été imposé aux hommes de la première partie de la classe à laquelle ils appartiennent par leur éngagement. Cette obligation ressort d’ailleurs des termes de l’acte qu’ils ont souscrit (Instruction du ministre de la guerre du 1er décembre 1872) ».

624 . Les jeunes gens mentionnés à l’article 54 de la loi du 27 juillet 4 872, et qui, pour être admis à contracter l’engagement conditionnel d’un an, sont tenus de subir un examen , doivent adresser au préfet du département dans lequel ils veulent s’engager une demande d’admission à l’examen, sur papier timbré, dix jours au moins avant l’époque fixée pour l’ouverture de cet examen. Cette demande doit , comme celle d’engagement volontaire au cas de l’article 53, être accompagnée de l’acte de naissance, du certificat d’acceptation délivré par le commandant du dépôt de recrutement, et, si l’engagé a moins de vingt ans, du consentement des père, mère ou tuteur, ce dernier dûment autorisé par délibération du conseil de famille ; ces trois pièces sont affranchies du droit de timbre. La demande doit indiquer par la mention agriculture, commerce, ou industrie, dans quelle série, suivant que sa profession y rentre ou s’en rapproche le plus, le candidat désire être classé pour son examen. Les conditions et le programme de cet examen sont déterminés par un décret portant règlement d’administration publique du 34 octobre 4 872. Il prescrit une épreuve

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