‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 488 sur 709 · NON POURVUS DE DIPLÔMES OU BREVETS · texte numérisé non relu

NON POURVUS DE DIPLÔMES OU BREVETS

écrite, et une épreuve orale se divisant en deux parties, l’une comprenant les matières obligatoires pour tous les candidats (lecture, écriture, éléments de la langue française, calcul et système légal des poids et mesures, éléments de l’histoire et de la géographie de la France), l’autre comprenant les notions élémentaires et pratiques relatives à l’exercice de la profession. La circulaire du ministre de la guerre du 4er décembre -1872 porte qu’ « il est tenu » compte pour le classement du degré d’instruction que repré- » sentent leurs titres, aux jeunes gens qui ont satisfait à un pro- » gramme d’examen supérieur à celui de l’engagement condi- » tionnel d’un an ».

622. Nous reproduisons le texte entier du décret portant règlement d’administration publique du 34 octobre 4 872.

Vu la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée; vu l’article 54, relatif aux examens auxquels sont astreints les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement conditionnel d’un an et qui ne se trouvent point dans l’un des cas définis à l’article 53 ; sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d’État entendu; Décrète : — Art. 1er. Les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement conditionnel d’un an en vertu de l’article 54 delà loi du 27 juillet 1872 subissent deux épreuves successives devant des examinateurs nommés par le ministre de la guerre, et choisis parmi des agriculteurs , industriels et commerçants, ou des citoyens ayant exercé l’une de ces professions. — Art. 2. La première épreuve consiste en une dictée écrite en français. — Art. 3. La seconde épreuve est un examen oral public. Les candidats sont rangés à l’avance en trois séries, correspondant respectivement à l’agriculture, au commerce, à l’industrie.. Chacune de ces séries passe devant un examinateur différent. Cêt examen se compose de deux parties. La première roule sur les matières composant l’enseignement que le candidat a dû recevoir à l’école primaire. La seconde partie porte spécialement sur les notions élémentaires et pratiques relatives à l’exercice même de ladite profession, suivant les indications du programme ci-annexé h — Art. 4. Après l’achèvement des examens

1 Programme des examens professionnels auxquels sont astreints les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement conditionnel d'un an en vertu de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872.

Chaque candidat sera interrogé sommairement, selon sa profession et sa spécialité, d’après les indications générales qui suivent : — agriculture. Natures diverses des terrains au point de vue de la culture. Engrais et amendements. Climats, saisons, leurs rapports avec la culture. Moyens d’utiliser les eaux ou de s’en préserver. Instruments et machines et agricoles. Méthodes et procédés de culture. Conservation des récoltes. Bestiaux et animaux domestiques. Comptabilité agricole. Débouchés des principaux produits agricoles de la région. — commerce. Marchandises qui font l’objet de la spécialité du candidat, leur provenance, leur emploi et leur prix de revient. Comptabilité et

52 î ASSIMILÉS ; SITUATION AU CORPS

oraux, les examinateurs des trois séries se réunissent sous la présidence du général commandant le département ou d’un officier supérieur délégué par lui, auquel est adjoint un membre du conseil général désigné par ce conseil, ou, à son défaut, par la commission permanente, et constituent ainsi une commission qui arrête la liste générale des candidats admissibles. — Art. 5. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

623. Dès \ 873 on a assimilé aux engagés volontaires d’un an les jeunes gens qui, refusés comme engagés pour cause d’inaptitude au service militaire et n’ayant pu, par ce motif, contracter dans l’année qui précède le tirage au sort de leur classe l’engagement conditionnel d’un an, sont ensuite déclarés aptes au service par le conseil de révision. Ils adressaient leur demande d’assimilation au général commandant le département où ils avaient tiré au sort, lequel s’assurait des faits et leur délivrait un certificat leur conférant la qualité d’assimilés aux engagés volontaires d’un an , à la condition de satisfaire aux obligations imposées aux engagés conditionnels par l’article 55 de la loi , et par l’article 54 s’ils n’étaient pas pourvus des diplômes et titres exigés par l’article 53. Ces assimilés étaient tenus, bien que comptant leur service du 1er juillet de l’année où ils tirent au sort, de rester sous les drapeaux le temps qu’y passent les engagés conditionnels de l’année ; ils sont renvoyés en môme temps qu’eux dans la disponibilité. Le décret du ter décembre 1872 avait déjà consacré cette disposition équitable dans son article \ 2 ci-dessous reproduit ; une loi du 31 décembre 1875 a ajouté un nouveau paragraphe à l’article 54 de la loi de 1872, tel qu’il est reproduit ci-dessus [n° 618], pour admettre ces jeunes gens à l’engagement conditionnel.

Les jeunes gens qui, par suite d’inapLitude au service militaire, n’ont pu, dans l’année qui précède le tirage au sort de leur classe, contracter l’engagement conditionnel d’un an, sont susceptibles, s’ils sont déclarés aptes au service par le conseil de révision, d’être admis aux mêmes avantages que les engagés conditionnels d’un an (Décret du ter décembre 1872, art. 12).

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