SITUATION DES ENGAGÉS CONDITIONNELS
graves et répétées contre la discipline. Dans tous les cas, le temps passé dans le volontariat compte en déduction de la durée du service prescrite par l’article 36 de la présente loi. En temps de guerre, l’engagé volontaire d’un an est maintenu au service. En cas de mobilisation, l’engagé volontaire d’un an marche avec la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement (L. 27 juillet 1872, art. 56). — Les engagés conditionnels d’un an sont mis en route à la date fixée par le ministre. Le temps qu’ils doivent passer dans le service actif ne court qu’à partir de cette date. Ceux qui ne se rendent pas à leurs corps dans les délais prescrits seront poursuivis pour insoumission, et, en cas de condamnation, déchus des avantages réservés aux volontaires d’un an (Décret du 1er décembre 1872, art. 14).
625. Les engagés conditionnels d’un an qui ont accompli leur année de service et satisfait aux conditions exigées par l’article 56 de la loi sont envoyés en disponibilité dans leurs foyers. « Ils sont, » porte l’instruction ministérielle du 1er décembre 1872, à la clis- » position du ministre de la guerre, et sont inscrits sur les con- » trôles du département où ils ont leur domicile légal. L’adminis- » tration devant toujours connaître le lieu où ils se trouvent, ils » sont soumis, quant aux déclarations à faire, aux obligations des » articles 34 et 35 [n° 607], s’ils veulent changer de domicile ». Aux termes de l’article 58 de la loi, qui renvoie à cet effet aux lois spéciales sur l’organisation de l’armée, les engagés volontaires qui ont satisfait à tous les examens prescrits par l’article 56 peuvent obtenir des brevets de sous-officiers ou des commissions au moins équivalentes. La loi du 24 juillet 1873 sur l’organisation générale de l’armée (art. 37 à 40 reproduits ci-dessous) en détermine les conditions.
Après que les engagés volontaires d'un an ont satisfait à tous les examens exigés par l’article 56, ils peuvent obtenir des brevets de sous-officiers ou des commissions au moins équivalentes. Les lois spéciales prévues par l’article 45 déterminent l’emploi de ces jeunes gens soit dans l’armée active , soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l’armée active , soit dans l’armée territoriale, ou dans les différents services auxquels leurs études les ont plus spécialement destinés (L. 27 juillet 1872, art. 58). — Lorsque les engagés conditionnels d’un an ont accompli leur temps de service, ils sont envoyés en disponibilité dans leurs foyers (D. 1er décembre 1872, art. 15).
Les engagés conditionnels d’un an qui, après l’année de service exigée par l’article 56 de la loi du 27 juillet 1872, ont satisfait à tous les examens prescrits et ont obtenu des brevets de sous-officiers ou une commission pour un des services de l’armée, restent en disponibilité, passent ensuite dans la réserve et dans l’armée territoriale , pendant le temps prescrit par la loi. Iis sont, à cet effet, d avance immatriculés dans les corps ou affectés aux services auxquels ils sont destinés, et reçoivent, en entrant dans la disponibilité, un titre qui leur fait connaître le corps ou le service qu’ils devront rejoindre s’ils sont rap-