APRÈS LEUR ANNÉE DE SERVICE
pelés (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée , art. 37). — Les engagés conditionnels d’un an qui ont satisfait aux examens prescrits par l’article 56 de la loi du 27 juillet 1872 peuvent, en restant une année de plus, soit dans l’armée active , soit dans une école désignée par le ministre de la guerre, et après avoir subi les examens déterminés, obtenir un brevet de souslieutenant auxiliaire ou une commission équivalente et être placés , avec leur grade,, selon les besoins de l’armée, dans la disponibilité ou la réserve de l’armée active, et; après le temps voulu par la loi; dans l’armée territoriale. Us sont immatriculés comme officiers dans les corps ou services du corps d’armée auxquels ils sont attachés ; mention en est faite sur leur brevet ou commission (art. 38). — Les engagés conditionnels d’un an qui ont satisfait aux examens prescrits par l’article 56 de la loi du 27 juillet 1872, et qui veulent compléter cinq années de service dans l’armée active, peuvent y être autorisés. Ceux qui, conformément à l’article 58 de ladite loi, ont obtenu un brevet de sous-officier, conservent alors, au titre de l’armée active, leur grade et concourent pour l’avancement dans les corps dont ils font partie (art. 39). — Les officiers auxiliaires, les officiers de l’armée territoriale sont , pendant la durée de leur présence sous les drapeaux', considérés comme étant en activité; mais ils ne peuvent se prévaloir des grades qu’ils ont occupés ou obtenus pendant ce temps, pour être maintenus dans l’armée active. Toutefois, ceux qui jouissaient d’une pension de retraite peuvent faire réviser leur pension. Sous le rapport de la médaille militaire, de la croix de la Légion-d’Honneur obtenues par eux pendant qu’ils sont sous les drapeaux, de même que sous le rapport de pensions pour infirmités et blessures, ils jouissent de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l’armée active (art. 40).
D. Organisation de l'armée .
626. Loi d’organisation générale de l’armée du 24 juillet 1873.