‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 50 sur 709 · ATTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES DU PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES DU PRÉSIDENT

oo

50. Le président de la République est investi des attributions gouvernementales propres au pouvoir exécutif, môme de quelquesunes de celles dont le pouvoir exécutif est armé dans les monarchies. Il possède le droit de dissolution de la Chambre des députés, mais sur l’avis conforme du Sénat [nos 42 et 44] ; le droit de convoquer extraordinairement les deux chambres , de les ajourner et de clore leurs sessions [n° 43] ; le droit de constituer le Sénat en cour de justice [n° 45] ; le droit de commander et de disposer directement des troupes, de nommer à tous les emplois civils et militaires, de présider aux solennités nationales ; d’avoir accrédités auprès de sa personne les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères (L. 25 février 1875, art. 3), de nommer et de révoquer en conseil des ministres les conseillers d’État en service ordinaire ( id ., art. 4 [n° 77]).

Les lois constitutionnelles placent l’intervention des assemblées législatives à côté de quelques-unes des attributions les plus importantes du pouvoir exécutif. Il ale droit de grâce , mais les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi (L. 25 février, art. 3 § 2) ; il négocie et ratifie les traités, mais il doit en donner connaissance aux chambres, aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent; les traités de paix et de commerce, les traités qui engagent les finances de l’État , ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux chambres; nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut a\oii lieu qu’en vertu d’une loi (L. 16 juillet 1875, art. 8) ; enfin il ne peut déclarer la guerre qu’avec l’assentiment préalable des deux chambres (id.,art. 9).

51 . Indépendamment, d’une part, de ces réserves et des actes de gouvernement ainsi placés en tout ou en partie dans la sphèie dj action de la puissance législative, et, d’autre part, de leur action Bur le pouvoir exécutif par le droit de l’élire qui leur est dévolu [nos 43 et 47], les deux chambres peuvent en outre, en vertu des lois constitutionnelles de 1875 , exercer leur influence sur la direction du gouvernement par la responsabilité ministérielle. Nous avons étudié l’institution en elle-même [nos 28 à3t] ; il nous suffit ici, pour éviter des redites, de signaler les textes qui la consacren

dans le droit actuel.

Le président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison (L. 25 février, art. 6 § 2) ; dans ce cas seulement

o6 FIN DES LOIS CONSTITUTIONNELLES.

il peut être mis en accusation par la Chambre des députés et jugé par le Sénat [nos 45 et 46] ; en dehors de cette hypothèse , il est constitutionnellement irresponsable de la politique générale et des actes de son gouvernement ; c’est la règle des Chartes et des monarchies constitutionnelles de 1814 et de 1830.

Les ministres au contraire « sont solidairement responsables de- » vant les chambres de la politique générale du gouvernement et » individuellement de leurs actes personnels (L. 25 février, art. 6 g!)». A cette règle fondamentale des lois constitutionnelles de 1875, se rattache celle que «chacun des actes du président de la Ré- » publique doit être contresigné par un ministre (L. 25 février, art. 3 in fine [n° 71]) ». Le principe de la responsabilité ministérielle reçoit sa sanction pénale de l’article 1 2 g 2 de la loi du 16 juillet 1875 [n08 45 et 46]. Il est mis en œuvre au point de vue politique par les dispositions de l’article 6 de la même loi, qui assure aux ministres l’entrée des deux chambres, le droit d’être entendus quand ils le demandent et d’y représenter le pouvoir exécutif [n° 39].

52. Enfin le législateur constituant de 1875, mettant à profit l’expérience acquise et les enseignements de l’histoire contemporaine, a maintenu la situation créée par une décision de l’assemblée nationale en 1871, en écrivant dans l’article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, que « le siège du pouvoir exé- » cutif et des deux chambres est à Versailles ».

Page 1