PROMULGATION, PUBLICATION ET DATE DES LOIS
de regretter qu’il n’oblige pas à insérer dans le décret de promulgation la date du dernier vote législatif, qui constitutionnellement donne sa date à la loi [voir n08 20, 21 , 39 et 190 note 1].
Un décret-loi du gouvernement de la défense nationale du 5 novembre 1870, toujours en vigueur, a modifié la législation antérieure en ce qui concerne la publication des lois qui résulte actuellement de leur insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois pour les actes non insérés au Journal officiel. Ce décret a confondu la promulgation , qui s’opère par la signature du décret dont nous donnons la formule, et la publication qui ne peut consister que dans son insertion dans un organe officiel de publicité.
Les délais prescrits par l’article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1873 s’appliquent à la promulgation légalement publiée; mais ni la date du décret de promulgation, ni la date de sa publication au Journal officiel ou au Bulletin des lois , ne peuvent, ex post facto, donner la date de la loi. Elle préexiste à sa promulgation et à sa publication.
Le décret-loi du 5 novembre 1 870 a encouru en outre des critiques au point de vue des inconvénients résultant d’un double mode de publication des lois, contrairement à l’article 1 du Gode civil.
A l’avenir les lois sont promulguées dans la forme suivante : « Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté , le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (Texte de la loi). — Laprésente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État ». (Décret du 6 avril 1876, qui règle la formule de promulgation des lois.)
Décret-loi du 5 novembre 1870. — Le gouvernement de la défense nationale, considérant qu'il importe de prévenir les difficultés que peut faire naître le mode actuel de promulgation des lois et des décrets , et d’établir d’une manière certaine l’époque où les actes législatifs sont obligatoires, décrète : — Art. 1. Dorénavant la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française , lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois . Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l’insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation. — Art. 2. Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Le gouvernement , par une disposition spéciale, pourra ordonner l’exécution immédiate d’un décret. — Art. 3. Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera. — Art. 4. Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l’exception d’ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs après la promulgation.