ACTION, DÉLIBÉRATION, JURIDICTION ADMINISTRATIVES
l’administration active, se trouvent des conseils chargés de la délibération ; et nous verrons plus loin qu’à cette époque furent aussi créés des tribunaux chargés de la juridiction administrative.
A la place du système des administrations collectives créées par l’Assemblée constituante, et conservé sous une forme différente par la Convention , la Constitution du 22 frimaire et la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ont donc introduit le principe de l’unité d’agent : « agir est le fait d’un seul ». Ce principe est appliqué aux quatre degrés hiérarchiques de l’administration active, occupés : 1° parle chef de l’État, qui préside à l’administration générale de toute la France ; 2* les ministres, qui dirigent chaque grand service administratif; 3° les préfets, qui administrent les départements ; 4° les maires, qui administrent les communes; tous relevant du chef de l’État par des liens étroits pour les ministres et les préfets, réels bien qu’affaiblis dans certains cas pour les maires.
La législation consulaire de l’an VIII, qui a fondé l’action sur l’unité, a fondé la délibération sur le nombre, en plaçant près du fonctionnaire unique qui agit, un ou plusieurs conseils chargés de pourvoir à la délibération qui prépare, éclaire ou contrôle l’action. Ainsi, près du chef de l’État et des ministres se trouvent placés le conseil d’État, et, dans chaque ministère , des conseils spéciaux afférents à chaque branche de service ; près du préfet, le conseil général du département, en son absence et élue par lui, la commission départementale créée par la loi du 10 août 1871, et le conseil de préfecture dans les cas nombreux où celui-ci fonctionne, non comme tribunal, mais comme conseil administratif ; près du maire, est aussi placé le conseil municipal.
59. Nous traiterons concurremment des autorités actives et des conseils administratifs, en exposant sous trois sections différentes : 1° l’administration centrale ; 2° l’administration départementale ; 3° l’administration communale.
SECTION PREMIERE. — Administration centrale.