CIRCONSCRIPTIONS ET UNITÉS ADMINISTRATIVES
le département n’est pas seulement une circonscription administrative générale, il est en outre la base de toutes les divisions spéciales provenant des diverses branches des services publics : commandements militaires, arrondissements maritimes, archevêchés et évêchés, ressorts judiciaires, académies, conservations forestières. Il se subdivise en arrondissements, et ceux-ci en communes.
Mais il n’y a que trois unités administratives, ayant chacune leur administration propre : l’État, le département et la commune. Gomme F élection d’avant 1789, et le district de 1790, l’arrondissement de l’an VIII n’est qu’une simple circonscription, dont l’administration est absorbée dans celle du département. Pour l’État, première unité administrative, il y a Y administration centrale ; pour le département, seconde unité administrative, formée de tous les arrondissements du môme département, il y a Y administration départementale ; pour la commune, troisième et dernière unité administrative, il y a Y administration communale.
Nous verrons dans la dernière partie de cet ouvrage que l’État, le département et la commune , envisagés sous un autre aspect, sont, en outre, et toujours à l’exclusion de l’arrondissement, des êtres juridiques, personnes morales ou civiles.
57. Pour chacune des trois unités administratives, il faut pourvoir à trois sortes de besoins : à l’action, à la délibération , à la juridiction. Pour y satisfaire, l’Assemblée constituante par la loi du 22 décembre 1789, et la Convention, sous une forme différente, par la Constitution du 5 fructidor de l’an III et la loi organique du 21 du même mois, organisèrent des administrations collectives élues : en 1790, administrations et directoires de départements et de districts, et municipalités ; en l’an III, ces administrations de département réduites et modifiées , et des administrations municipales de canton , imaginées dans le but de remédier au mal et qui l’aggravèrent. Leur vice commun et capital était de réunir confondues entre leurs mains, l’action, la délibération et la juridiction ; un autre vice bien fait pour engendrer l’anarchie, était l’absence presque complète de liens entre ces administrations et l’administration centrale.
58. En l’an VIII (1800), la Constitution du 22 frimaire et la grande loi d’administration qui l’a suivie, la loi du 28 pluviôse de l’an VIII [n° 91], ont séparé Y action, la délibération et la juridiction administratives. Aussi, à côté des autorités ou agents chargés de