‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 57 sur 709 · Voies de recours ouvertes contre les décrets · texte numérisé non relu

Voies de recours ouvertes contre les décrets

* 64 . Tous les agents administratifs opèrent par délégation médiate oit immédiate du président de la République investi de la plénitude de l’autorité administrative, en tant qu’exerçant le pouvoir exécutif. Cette règle fondamentale s’élève à la hauteur d’un principe indépendant des formes mômes du gouvernement.

Le chef de l’État, considéré comme administrateur suprême du pays tout entier, ne se borne pas à déléguer et procurer l’action administrative, sur toute la surface du pays, à des fonctionnaires nommés par lui ou en son nom ; il agit par lui-même, et nous avons déjà dit que les actes du pouvoir exécutif reçoivent actuellement le nom de décrets. Les décrets se divisent en décrets généraux ou réglementaires et décrets spéciaux ; ces deux classes comportent elles-mêmes des subdivisions.

62. Les décrets généraux comprennent: 1° les décrets portant règlement d' administration publique, pour lesquels la délibération préalable de l’assemblée générale du conseil d’État est une condition de légalité, dont l’exécution doit être mentionnée par ces mots : a Le conseil d’État entendu » ; 2° les décrets réglementaires proprement dits , rendus sur le rapport d’un ou plusieurs ministres, sans l’intervention du conseil d’État.

Ces deux sortes d’actes réglementaires ont pour trait distinctif de présenter les mêmes caratères que la loi dont ils sont le complément : ils ont comme elle la force obligatoire, la généralité de disposition, la réglementation de l’avenir, la sanction pénale (celle de l’article 471 n° 1 5 du Gode pénal, à défaut d’une peine différente et d’une juridiction plus élevée, établies par un autre texte de loi) ; comme elle enfin, ils ne commandent que dans l’intérêt général, et sont d’ordre public. Nonobstant ces ressemblances, l’acte réglementaire diffère de la loi, non-seulement en ce qu’il émane d’un autre pouvoir, mais aussi en ce qu’il ne doit tendre qu’à l’exécution de la loi, sans pouvoir se mettre en contradiction ni avec son texte ni avec son esprit (L. 25 février 4 875, art. 3 % 1 [n°8 37 et 49] ).

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