RELATIVE A LA PRESSE NON PÉRIODIQUE
» publication (Constitution du 3 septembre 1791) ». Les abus et les excès du droit pendant les années qui ont suivi produisirent la réaction, et l’Empire rétablit la censure, organisée par le décret du 5 février 1810; elle a été réglée par la Restauration dans la loi du 21 octobre 1814, dite loi relative à la liberté cle la presse [nos 766 et 772] ; depuis 1824, la censure a disparu.
763. La législation administrative en cette matière a pour base une distinction fondamentale, introduite par la loi du 9 juin 1819, entre deux ordres distincts de publications : 1° les livres et brochures de quelque nature qu’ils soient , formant la presse non périodique, qui a toujours été en possession plus entière du principe de liberté proclamé en 1789 ; 2° les journaux et revues paraissant, soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, qui forment la presse périodique , toujours soumise à un régime de restrictions plus ou moins importantes, suivant les époques et le courant des idées politiques ; est périodique toute feuille qui paraît régulièrement ou irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois.
764. Tout individu peut faire imprimer et publier un livre ou une brochure sur le sujet de son choix ; son droit n’est limité que par les condamnations judiciaires qu’il encourt lorsque ses écrits contiennent des crimes ou délits prévus par la loi pénale : telle est la règle constitutive de la liberté de la presse non périodique. L’impression et la publication de ces ouvrages sont toutefois soumises à l’accomplissement de certaines formalités de police administrative, qui ont seulement pour objet de mettre l’administration et la justice à môme, en cas d’infraction, de poursuivre devant les tribunaux l’écrivain , qui ne relève que d’eux dans l’exercice de son droit. Ces formalités , au nombre de six, sont exigées, les quatre premières s’appliquant à toutes sortes d’ouvrages, par la loi du 21 octobre 4 84 4 sur la presse (art. 44, 15, 16 et 17), les deux autres, ne s’appliquant qu’à certaines brochures, parla loi du 27 juillet 1849 sur la presse (art. 7). Elles sont directement imposées à l’imprimeur, seul responsable de leur inaccomplissement devant les tribunaux de police correctionnelle, sans que la responsabilité de l’auteur soit aucunement engagée.
Ces six formalités sont : 1° déclaration préalable du livre à imprimer, au ministère de l’intérieur à Paris, au secrétariat général de la préfecture dans les départements; 2° dépôt aux mêmes lieux, et avant toute mise en vente ou distribution, de deux exemplaires;