‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 616 sur 709 · HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION

3° indication du nom et de la demeure de l’imprimeur sur tout exemplaire; 4° inscription du titre de l’ouvrage sur un registre cote et paraphé par le maire ; 5° dépôt au parquet du tribunal du lieu de l’impression, vingt-quatre heures avant la publication, d’un exemplaire de tout écrit traitant de matières politiques ou d’économie sociale, étayant moins de dix feuilles d’impression; 6° déclaration au parquet, au moment du dépôt, du nombre des exemplaires tirés.

765. Le droit commun tel qu’il résulte de cet exposé, ne reçoit que de rares exceptions. — Par suite des privilèges attachés à la liberté de la défense, les mémoires et consultations d’avocats produits devant les tribunaux sont dispensés des formalités de la déclaration et du dépôt. — Les exigences de la discipline militaire ont au contraire imposé une restriction particulière : « Il est for- » mollement interdit aux militaires de tous grades et de toutes » armes , en activité de service , de publier leurs idées ou leurs » réclamations soit dans les journaux, soit dans les brochures, sans » la permission de l’autorité supérieure (Décret du Ier mars 4854 sur la gendarmerie , art. 642) ». — Enfin , dans l’intérêt de la discipline ecclésiastique, « les livres d’église, les heures et prières ne » peuvent être imprimés ou réimprimés que d’après la permission » donnée par les évêques diocésains, laquelle permission doit être » textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exem- » plaire (Décret du 7 germinal an XIII, art. 4) ».

766. La presse périodique a été soumise aux régimes les plus divers depuis le commencement du siècle. L’arrêté des consuls du 27 nivôse de l’an VIII, les décrets des 5 février, 3 août, 4 4 décembre 4 84 0, et les lois du 21 octobre 4 84 4 et du 28 février 4 84 7, soumettaient les journaux et publications périodiques de toute nature à l’autorisation préalable pour leur fondation et même à la censure pour leur publication. Les lois des 4 7, 24 mai et 9 juin 4849 substituaient le cautionnement et la responsabilité du gérant devant le jury, sans préjudice de celle de l’auteur et de l’imprimeur, à l’autorisation préalable et à la censure abolies, mais rétablies moins d’une année après par la loi du 34 mai 4 820 , et en partie confirmées par celles des 4 7 et 25 mars 4 822. La loi du 4 8 juillet 4 828 avait aboli l’autorisation préalable, que voulut rétablir l’ordonnance royale du 25 juillet 4 830, vainement rapportée par l’ordonnance du 29 pour arrêter les progrès de l’insurrection.

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