HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION
3° indication du nom et de la demeure de l’imprimeur sur tout exemplaire; 4° inscription du titre de l’ouvrage sur un registre cote et paraphé par le maire ; 5° dépôt au parquet du tribunal du lieu de l’impression, vingt-quatre heures avant la publication, d’un exemplaire de tout écrit traitant de matières politiques ou d’économie sociale, étayant moins de dix feuilles d’impression; 6° déclaration au parquet, au moment du dépôt, du nombre des exemplaires tirés.
765. Le droit commun tel qu’il résulte de cet exposé, ne reçoit que de rares exceptions. — Par suite des privilèges attachés à la liberté de la défense, les mémoires et consultations d’avocats produits devant les tribunaux sont dispensés des formalités de la déclaration et du dépôt. — Les exigences de la discipline militaire ont au contraire imposé une restriction particulière : « Il est for- » mollement interdit aux militaires de tous grades et de toutes » armes , en activité de service , de publier leurs idées ou leurs » réclamations soit dans les journaux, soit dans les brochures, sans » la permission de l’autorité supérieure (Décret du Ier mars 4854 sur la gendarmerie , art. 642) ». — Enfin , dans l’intérêt de la discipline ecclésiastique, « les livres d’église, les heures et prières ne » peuvent être imprimés ou réimprimés que d’après la permission » donnée par les évêques diocésains, laquelle permission doit être » textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exem- » plaire (Décret du 7 germinal an XIII, art. 4) ».
766. La presse périodique a été soumise aux régimes les plus divers depuis le commencement du siècle. L’arrêté des consuls du 27 nivôse de l’an VIII, les décrets des 5 février, 3 août, 4 4 décembre 4 84 0, et les lois du 21 octobre 4 84 4 et du 28 février 4 84 7, soumettaient les journaux et publications périodiques de toute nature à l’autorisation préalable pour leur fondation et même à la censure pour leur publication. Les lois des 4 7, 24 mai et 9 juin 4849 substituaient le cautionnement et la responsabilité du gérant devant le jury, sans préjudice de celle de l’auteur et de l’imprimeur, à l’autorisation préalable et à la censure abolies, mais rétablies moins d’une année après par la loi du 34 mai 4 820 , et en partie confirmées par celles des 4 7 et 25 mars 4 822. La loi du 4 8 juillet 4 828 avait aboli l’autorisation préalable, que voulut rétablir l’ordonnance royale du 25 juillet 4 830, vainement rapportée par l’ordonnance du 29 pour arrêter les progrès de l’insurrection.