CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE
veiller à rexécution de ces dispositions. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de Tintérieur (Loi du 40 août 4874, art. 22).
Chaque canton da département élit un membre du conseil général (L. 1871, art. 4). — L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune , sur les listes dressées pour les élections municipales (art. 5). — Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours firancs , au moins , entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant (art. 12). — Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a pas réuni : 4* la majorité absolue des suffrages exprimés; ^ un nombre de sufft*ages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de sufllrages, l'élection est acquise au plus âgé (art. 14).
434 . Le conseil général du département de la Seine a toujours été soumis à des règles exceptionnelles, en dehors du droit commun de l'organisation et des attributions des conseils généraux des autres départements. Conformément à la règle posée dans l'article 47 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIQ [n*» 94], c'est toujours le conseil municipal de Paris qui fonctionne comme conseil général de la Seine , avec l'adjonction d'un petit nombre de membres représentant les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. La loi provisoire du 46 septembre 4874, d'abord prorogée par la loi du 24 mai 'l 873 , a été rendue définitive par celle du 49 mars 4873.
La loi générale du 40 août 4874 n'est pas applicable au département de la Seine , de sorte que son conseil général n'a pas de commission départementale, et les lois de 4838 et 4866 règlent toujours ses attributions [voirn? 405, et aussi n"" 494 et 223].
La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine. U sera statué à son égard par une loi spéciale (Loi du 10 août 1871, art. 94).
Provisoirement, et^ au plus tard, Jusqu'au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé : des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris ; plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton , conformément à la loi du 20 avril i834 (L. 16 septembre 1871, art. 1). — Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi. La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine concernant les conditions de Télectorat et de l'éligibilité. Le litre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du