‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 102 sur 617 · Du bureau et des séances des conseils généraux · texte numérisé non relu

Du bureau et des séances des conseils généraux

430. Formés par la nomination directe du chef de FËtat en vertu de la loi du 28 pluviôse de Tan VIII, sous le Consulat, sous TEmpire et sous la Restauration, les conseils généraux ne sont devenus des assemblées électives que depuis la loi du 22 juin 4833. Ils sont nommés, depuis 4848, par le suffrage universel ; les élections aux conseils généraux ont lieu sur les listes électorales municipales (L. 40 août 4874, art. 5).

la loi du 40 août 4874 a conservé (art. 4) la règle écrite dans les lois antérieures aux termes de laquelle l'élection au conseil général a lieu par canton , chaque canton élisant un membre du conseil quelle que soit sa population. En 4 880 une proposition de loi d'initiative parlementaire, soumise à la Chambre des députés , avait proposé d'attribuer 4 conseiller général aux cantons de moins de 45,000 habitants, 2 à ceux de 45,000 à 35,000 habitants , 3 à ceux de 35,000 à 60,000 habitants , et 4 à ceux de 60,000 habitants et au-dessus; le scrutin de liste eût été substitué dans ces trois derniers cas au scrutin individuel et les conseils généraux auraient compté 680 conseillers en plus, augmentant surtout la représentation des cantons urbains. Cette proposition était fondée sur le défaut de proportion entre la population des départements et le nombre de leurs cantons, et la différence considérable

qui existe entre la population des divers cantons du même département. Mais, d'une part, il importe peu qu'un département ait plus ou moins de conseillers généraux qu'un autre, et, d'autre part, le défaut de proportion entre les divers cantons d'un même département pourrait trouver un remède suffisant dans la séparation des cantons les plus considérables , sans atteinte au principe des lois de l'an VIII, de 4833 et de 4874. Toutefois, pour tenir compte de ce qu'il y a de spécieux dans la seconde objection, et donner aux cantons urbains une représentation plus proportionnée au chiffre de leur population , la Chambre des députés , tout en écartant la proposition primitive, a voté dans sa séance da 24 mai 4880 une proposition de loi* ayant pour objet d'attribuer un conseiller général de plus aux cantons dont la population dépasse 20,000 habitants. Le Sénat en est actuellement saisi, et nous ne pouvons savoir au moment où s'impriment ces lignes s'il lui donnera son adhésion.

Les membres du conseil général sont élus pour six ans; le conseil est renouvelable par moitié tous les trois ans. Il est divisé à cet effet en deux séries , formées par le conseil lui-même dans la session qui a suivi l'élection primitive; les cantons de chaque arrondissement sont répartis , dans une proportion égale , dans chacune des séries ; et le conseil procède ensuite à un tirage au sort des séries, pour régler entre elles Tordre du renouvellement (L. 40 août 4874, art. 24).

Si, dans l'intervalle des renouvellements triennaux, il y a lieu de pourvoir à des vacances accidentelles survenues par option (art. 47), décès, démission volontaire (art. 20) ou déclarée (art. 49), perte des droits civils ou politiques, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance est constatée. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque. La commission départementale est chargée de

* ce Art. \*\ Chaque canton nomme un conseiller général. Les cantons d'une population de 20,000 habitants et au delà en nomment deux. — Art. 2. Les élections au conseil général se feront au scrutin de liste dans chaque canton ayant droit à plus d'un conseiller. — Art. 3. H sera procédé aux élections complémentaires, en exécution de la présente loi, au prochain renouvellement des conseils généraux. — Art. 4. La durée du mandat des nouveaux conseillers généraux sera la même que celle attribuée par la loi du 10 août 1871 au mandat du conseiller général actuel du canton dans lequel ils seront élus. »

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