‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 108 sur 617 · ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

conseil général de la Seine. Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 , en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine (art. 2).

Les dispositions de la loi provisoire du 16 septembre 1871. relative à l'organisation et aux attributions du conseil général du département de la Seine , continueront à être observées jusqu'à ce qu'une loi définitive ait été votée par l'Assemblée nationale, ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration des pouvoirs des membres du conseil municipal de Paris actuellement en fonctions. Les poa> voirs des membres du conseil général , constitués en exécution de ladite loi , expireront à la même époque (L. 21 mai 1873, art. unique).

L'organisation et les attributions du conseil général du département de b Seine continueront à être régies par la loi du 16 septembre 1811 (Loi du 19 mars 1875, art. 1}. — Les représentants au conseil général des huit cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis seront nommés pour une période de trois ans. Toutefois le mandat des conseillers généraux premiers élus en vertn de la présente loi expirera le 30 novembre 1877 (art. 2 et dernier).

Sont applicables à l'administration du département de la Seine les dispositions de la présente loi, celles do la loi du 10 mai 1838 et celles du décret du 27 mars 1852 (Loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux, art. 13). — Nonobstant les dispositions de .l'article précédent, le département de la Seine ne pourra établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi (art. 14).

^132. Pour réiigibilité au conseil géuéral, la loi du 40 août IS7I (art. 6), comme les lois antérieures, exige d'abord trois premières conditions y qu'elle détermine de la manière suivante : 4"* l'âge de 25 ans; 2^ l'inscription sur une liste d'électeurs, ou la justification que l'on devait y être inscrit avant le jour de l'élection; 3^ le domicile dans le département, avec cette restriction que, pour un quart du nombre total des membres dont le conseil doit être composé, la condition de domicile peut être suppléée par l'inscription au rôle de l'une des contributions directes dans le départemeat au l"*' janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou la justification qu'on devait y être inscrit à ce jour, ou que, depuis la même époque, l'on a hérité (ce qui exclut toute dévolution testamentaire sans titre successoral) d'une propriété foncière dans le département.

En outre, il faut : 4'' n'être pas dans les deux cas d'inéligibilité prévus parla loi [n" 434 et 458]; 5» n'être pas pourvu d'un conseil judiciaire; et6<> n'être dans aucun des cas d'incompatibilité déterminés par les articles ci-dessoas. Les incompatibilités écrites dans les numéros 4, 8, 43, 44 et 45 de l'article 8 de la loi de 4874, dans l'article 40 § 4 , et dans l'article 44, sont reproduites de la loi du 22 juin 4833 ; celle du \t 4 de l'article 8 était déjà formulée dans l'article 4 de la loi du 23 juillet 4870 ; les autres sont nouvelles.

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