‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 109 sur 617 · ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire (L. 10 août 1871, art. 7). — Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1» les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 2* les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour; 3® les présidents , viceprésidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans Tarrondissement du tribunal ; 4^ les juges de paix, dans leurs cantons ; S» les généraux commandants les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l'étendue de leurs commandements ; 6" les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident ; 7^ les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort; 8® les ingénieurs on chef do déparlement et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 9" les ingénieurs du service ordinaire des mines, danslos cantons de leur ressort; 10° les recteurs d'académie, dans le ressort de Tacadémie; il'' les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 12^ les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ; 13* les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute natiu'e, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 14<» les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabacs, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 15** les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons do leur ressort; 16* les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur resdorl (art. 8). — Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux numéros i et 7 de l'article 8 (art. 9).

— Le mauidatde conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture , et généi>alement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux (art. 10).

— Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. 11}. — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la vérification de SOS pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra LiOrsqae le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée (art. 17).

4 33. Les élections au conseil général peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, les candidats et les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent rélection, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'État, soit au secrétariat général de la préfecture du départenicDt où l'élection a eu lieu.

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