Suite de la démonstration de ce principe
36. Tableau historique des diverses solutions données par les constitutions suc-
cessives de la France antérieures à celle de 1875 aux questions d'organisation et de séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
9. L'idée de pouvoir est inhérente à celle de société ; Texpérience
POUVOIR constituant; pouvoirs constitués. 9
des siècles n'a fait que justifier l'éloquente affirmation de Cicéron *, s'inspirant de Platon : « Rien n'est plus approprié au droit et à la » condition de la nature que le pouvoir; la famille, la cité, la » nation, le genre humain, la nature entière, le monde lui-môme » ne peuvent subsister sans lui ; car le monde obéit à Dieu, à lui >• sont soumises et la terre et la mer, et la vie de l'homme défère V aux injonctions d'une loi suprême ».
Montesquieu * exprime ainsi la même vérité : « Une société ne » saurait subsister sans un gouvernement ». Il n'y a pas « de na- » tion acéphale "», suivant le mot de d'Aguesseau '.
Le pouvoir, considéré en soi, se subdivise en pouvoir constituant et en pouvoirs constitués.
40. Le pouvoir constituant est un. D est l'expression complète et directe de la souveraineté. Il réside dans la nation qui l'exerce par voie de délégation ou de ratification , et parfois par ces deux pro • cédés cumulativement employés. Il a pour objet de créer les pouvoirs constitués , auxquels il attribue l'exercice de la souveraineté , en fixant la forme politique du gouvernement, dans un acte généralement appelé ConstittUion, Charte, ou Loi constitutionnelle. Ce principe de souveraineté nationale est la base du droit public des Français et consacre le droit de la nation de choisir et d'organiser légalement son régime politique constitutionnel. La législation électorale est la mise en œuvre de ce principe [n*^ 545 à 565].
A \ . Les pouvoirs constitués, créés par le pouvoir constituant, au lieu d'être par leur nature soumis à la règle de l'unité, sont au contraire soumis à celle de la dualité ou de la pluralité. Tous les publicistes sont d'accord pour reconnaître l'existence de deux pouvoirs de cette nature; nous dirons plus loin pourquoi nous ne reconnaissons pas , contrairement à une théorie divergente sur ce point, l'existence d'un troisième pouvoir principal dans 1 État, qui puisse, au point de vue rationnel, être considéré comme l'égal des deux autres [n^* 33 à 36]. Les deux pouvoirs constitués, reconnus
* Nihîl tam aptum est ad jus condUionemque naturœ quam iinperium, sine quo nec domus ulla^ nec civitas, nec gens, nec homînum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest ; nam et hic Deo paroi, et buic obediant maria lerrœque, et hominum vita Jussis suprcmœ legis oblemporat (Cicero, DeLegibus, lib. III, j).
' V Esprit des lois, I. !•', ch. iif, — ^ Institution aa droit public, 2* partie.
40 POUVOIR Législatif; pouvoir exécutif.
par tous, sont le pouvoir législatif ei le pouvoir exécutif. Le premier a pour mission de faire la loi, le second de l'appliquer.
G*est cette diversité propre aux pouvoirs constitués qui exige leur répartition en des mains différentes et donne lieu au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, distincts par la nature de leur mission, doivent être séparés par les lois positives et dans l'application , sous peine de laisser la place au pouvoir absolu ou dictature , soit d'un seul homme , soit de plusieurs , soit même d'un grand nombre, ce qui peut se produire avec la forme républicaine aussi bien qu'avec la forme monarchique du gouvernement.
Le principe de la séparation des pouvoirs exige donc que le pouvoir chargé de l'exécution des lois n'ait pas mission de les faire, et que le pouvoir chargé de faire les lois ne soit pas cumulativement investi de la mission d'exécution. Mais ce principe n'impose pas une division tellement absolue, qu'il fasse obstacle, à une certaine participation du pouvoir exécutif dans l'œuvre législative , et du pouvoir législatif dans l'œuvre de l'exécutif ; sauf à déterminer cette répartition , dans des conditions de nature à éviter la confusion ides deux pouvoirs ou la domination de l'un par l'autre , et à maintenir chacun d'eux dans ses limites naturelles , en limitant, sans les paralyser, le pouvoir par le pouvoir.
42. Ce principe fondamental du nouveau droit public de la France date , comme ce droit lui-même , de 4 789. La règle contraire de la concentration de tous les pouvoirs dans la main du roi formait l'un des traits essentiels de l'ancien régime. On avait bien vu jadis des réunions d'Ëtats généraux ; mais leurs prérogatives n'étaient pas déterminées ; leurs actes ne participaient pas de la souveraineté; ils étaient rarement convoqués, et depuis 4644, c'est-à-dire depuis cent soixante-quinze ans, ils avaient cessé de l'être.
C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 4789 \ dont le principe fut voté dans la nuit justement célèbre du 4 août , et qu'il faut bien se garder de confondre avec
* Le principe déboute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, servant de préambule à la Constitution do 1791, art. 3). — Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée , ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution (art. 16).