CONSTITUTIONS DE LA FRANGE. U
une autre déclaration de quatre ans postérieure , que 1* Assemblée constituante a donné à la France son nouveau droit public , reposant sur le double principe de la souveraineté nationale et de la séparation des pouvoirs.
43. Onze Constitutions ou Chartes^ tour à tour détruites, ont successivement organisé en France, depuis cette époque et jusqu'aux Lois constitutionnelles en vigueur qui forment la 4 2*, le principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, dans des conditions d'application bien différentes les unes des autres.
Malgré le sentiment douloureux qu'éveille chez tous les cœurs dévoués à la patrie cette longue nomenclature de ruines successives et contraires, il faut la présenter ici, puisqu'elle offre à la fois l'histoire du principe de la séparation des pouvoirs dans notre pays, et le plus ample objet d'études pour la solution des vastes et périlleux problèmes que son application soulève.
Voici la nomenclature de ces Constitutions :
4^ Constitution monarchique des 3-44 septembre 4794, votée par l'Assemblée constituante, qui plaçait entre les mains du Roi un pouvoir exécutif affaibli, en présence d'une Assemblée législative unique et toute-puissante.
29 Constitution républicaine du 24 juin 1793, qui semblait avoir la prétention d'organiser l'anarchie, et ne fut jamais mise à exécution par la Convention , surtout désireuse de répondre par elle au reproche d'usurpation.
S"" Constitution directoriale du 5 fructidor an III (22 août 4795) , votée par la Convention dans la dernière partie de son existence, qui organisait la forme républicaine en confiant le pouvoir exécutif à cinq Directeurs, et le pouvoir législatif aux deux Conseils des Anciens et des Cinq-Cents.
4*" Constitution consulaire du 22 frimaire an YŒ (43 décembre 4799), qui remettait la plénitude du pouvoir exécutif au Premier Consul, et répartissait la puissance législative entre ce premier magistrat de la République assisté d'un conseil d'État et de ministres ne dépendant que de lui seul, le Tribunat chargé de la discussion des lois, le Corps législatif chargé de les voter, et le Sénat investi du droit de les annuler, ainsi que tous autres actes, pour cause d'inconstitutionnalité.
5<> Sénatus-consulte organique du Consulat à vie des 44 et 46 thermidor au X (2 et 4 août 4802), et sénatus-consulte organique de FEmpire du 28 floréal an XII (48 mai 4804), Tun et